J.O. 190 du 17 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 août 2005 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2005)


NOR : SANH0522868A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu les articles D. 4111-1 à D. 4111-5, D. 4221-1 à D. 4221-6 et D. 4221-11 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2004 modifié fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien,

Arrête :


Article 1


Les épreuves de vérification des connaissances ouvertes aux personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d'Etat pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, session 2005, sont organisées selon les modalités suivantes :

La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 26 septembre au 14 octobre 2005 à 17 heures, terme de rigueur.

Pour concourir, chaque candidat dépose un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2004 modifié susvisé :

- un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I de l'arrêté du 21 juillet 2004 modifié susvisé, renseigné et signé par le candidat ;

- la photocopie lisible de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité ;

- la copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

- l'attestation de la valeur scientifique du diplôme délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, si le candidat en dispose, ou la demande écrite formulée en vue d'obtenir cette attestation ; cette demande sera transmise au ministère chargé de l'enseignement supérieur par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, dans laquelle le candidat s'inscrit, accompagnée des pièces suivantes :

- la copie du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ;

- la traduction du diplôme, établi par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques ;

- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ou bien celle de citoyen français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité.

Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent être rédigées en langue française. L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent article entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature.

Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.

Les demandes parvenues après la clôture des inscriptions seront déclarées irrecevables.

Les textes concernant ce concours sont consultables sur le site internet suivant : www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois et concours », la DHOS.

Article 2


Les épreuves écrites se déroulent par profession, discipline et spécialité dans les centres suivants :

Dijon : pour la profession de pharmacien (spécialités pharmacie polyvalente et biologie médicale) et la profession de médecin (spécialités génétique médicale, gériatrie, gynécologie médicale et médecine nucléaire).

Lyon : pour la profession de médecin (spécialités médecine générale, médecine générale [option urgence], neurologie, réanimation médicale et santé publique et médecine sociale).

Marseille : pour la profession de médecin (spécialités anesthésie et réanimation, biologie médicale, oncologie, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie).

Orléans : pour les professions de chirurgien-dentiste et de médecin (spécialités psychiatrie, chirurgie générale, chirurgie infantile, chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, stomatologie).

Poitiers : pour les professions de sage-femme et de médecin (spécialités gynécologie-obstétrique, hématologie, médecine du travail, médecine physique et de réadaptation).

Strasbourg : pour la profession de médecin (spécialités anatomie et cytologie pathologiques, cardiologie et maladies vasculaires, dermatologie et vénéréologie, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie et hépatologie, médecine interne, néphrologie, radiodiagnostic et imagerie médicale).

Toulouse : pour la profession de médecin (spécialités chirurgie orthopédique et traumatologie, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale et digestive, neurochirurgie, opthalmologie, oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale).

Ces épreuves sont organisées entre le 27 février et le 31 mars 2006.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les dates et heures de ces épreuves par profession, discipline et spécialité.

Les listes des candidats autorisés à concourir sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

La composition des jurys est affichée dans les centres d'examen.

Les candidats reçoivent une convocation pour les épreuves écrites.

Article 3


Le nombre maximum de candidats pouvant être reçus par profession, discipline et spécialité figure en annexe du présent arrêté.

Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial ou les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être inscrits en sus de ce quota pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

Article 4


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2005.


Xavier Bertrand



A N N E X E

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDATS POUVANT ÊTRE REÇUS

PAR PROFESSION, DISCIPLINE ET SPÉCIALITÉ


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 190 du 17/08/2005 texte numéro 29