J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour l'accompagnement éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants


NOR : SOCV0510669D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 341-1 ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 128 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Décrète :


Article 1


Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, périscolaire, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré ainsi que leurs familles.

Article 2


La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.

Article 3


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'acte d'approbation mentionné à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres fondateurs ;

- du siège du groupement ;

- de la durée de la convention ;

- du mode de gestion ;

- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Article 4


Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 5


Le préfet de département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.

Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.

Il adresse chaque année au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Article 6


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 7


Les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé et celles du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.

Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin