J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-905 du 2 août 2005 modifiant le décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires


NOR : SOCF0510933D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-3 ;

Vu le décret no 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires, modifié par le décret no 2002-1469 du 17 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 18 février 1999 susvisé, les mots : « l'association intermédiaire » sont remplacés par les mots : « l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion ».

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi de ces personnes et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ».

II. - Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ; »

III. - Il est ajouté un 9° rédigé comme suit :

« 9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus ; »

IV. - Il est ajouté un 10° rédigé comme suit :

« 10° La nature des informations à transmettre à l'autorité administrative signataire de la convention. »

Article 3


Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2-1 rédigé comme suit :

« Art. 2-1. - Le montant annuel de l'aide prévue à l'article 2 est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.

« L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.

« L'aide est versée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise les modalités d'attribution de l'aide. »

Article 4


L'article 3 du même décret est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :

« a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;

« b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;

« c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;

« d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;

« e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données. »

Article 5


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'association intermédiaire fournit à la demande du représentant de l'Etat dans le département tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention ainsi que la réalité des actions de suivi et d'accompagnement mises en oeuvre.

« Lorsque l'association intermédiaire ne remplit pas les obligations résultant du présent décret, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

« Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

« La convention peut être résiliée par le préfet dans les cas mentionnés ci-dessus ou si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 122-3, L. 124-2-3 et L. 231-1-2 du code du travail, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

« L'association intermédiaire dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire valoir ses observations. »

Article 6


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin