J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSC0520546D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 24 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux ordonnances


Article 1


Le 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. »

Article 2


Le 6° de l'article R. 222-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. »

Article 3


L'article R. 742-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger. »

Article 4


L'article R. 822-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :

« 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;

« 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;

« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3. »

Article 5


Il est inséré, après l'article R. 822-5 du même code, un article R. 822-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 822-5-1. - Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. »


Chapitre II


Dispositions relatives aux actions en responsabilité pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative


Article 6


L'article R. 311-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Au 6°, les mots : « ou d'un conseil du contentieux administratif » sont supprimés.

II. - Il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; »


Chapitre III

Dispositions relatives au secrétariat

de la section du contentieux du Conseil d'Etat


Article 7


Il est inséré, après l'article R. 122-28 du même code, deux articles R. 122-28-1 et R. 122-28-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 122-28-1. - Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.

« Art. R. 122-28-2. - Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du contentieux, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés à la section du contentieux. »


Chapitre IV

Dispositions diverses et finales


Article 8


Le premier alinéa de l'article R. 741-2 du même code est ainsi rédigé :

« La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. »

Article 9


Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10


Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005. Toutefois, les dispositions de son chapitre II sont applicables aux requêtes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative qui n'ont pas été inscrites, à la date de publication du présent décret, au rôle d'une audience d'un tribunal administratif.

Article 11


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément