J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2005 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires de La Hague à conditionner et à entreposer dans l'usine UP3-A des assemblages combustibles MOX non irradiés provenant des usines de fabrication de combustibles


NOR : INDI0505497A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 4-II ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire, dénommée UP3-A, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment son article 7 ;

Vu la demande présentée le 23 mai 2005 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints, complétée par sa lettre du 27 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


Sans préjudice du respect des prescriptions techniques associées, la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à conditionner et à entreposer dans l'installation nucléaire de base no 116, dénommée usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés (usine UP3-A), des éléments combustibles MOX non irradiés, provenant des usines de fabrication de combustibles françaises et des usines de Dessel et de Hanau dont les caractéristiques appartiennent au domaine suivant :

- de type 15 x 15, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 8,00 % en masse ;

- de type 17 x 17, de section 214,5 x 214,5 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 12,50 % en masse ;

- de type 16 x 16, de section 230 x 230 mm² présentant un rapport Pu/(U + Pu) au plus égal à 6,50 % en masse.

Ces combustibles ne peuvent être reçus dans l'usine UP-3 que s'ils ont été réceptionnés au préalable dans l'usine UP2-800.

Article 2


Les opérations effectives de conditionnement et d'entreposage des matières nucléaires définies à l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 3


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur en chef des mines,

A. Schmitt

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

L'ingénieur en chef des mines,

A. Schmitt