J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances


NOR : BUDB0510033A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrête :


Article 1


Le contrôle financier des services d'administration centrale expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie des titres III, V et VI de la loi de finances pour 2005, section 35 « santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale », est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 24 décembre 2003 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont applicables aux crédits de la 9e partie des titres III, V et VI gérés par une autorité administrative centrale, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et des affectations de crédits à des opérations d'investissement, et les vérifications a posteriori.

Article 2


Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, sur les crédits de la 9e partie des titres III, V et VI de la loi de finances pour 2005, section 35 « santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale », est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessous, ainsi qu'aux articles 3 et 4 suivants.

1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les services déconcentrés du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités sont dispensés du visa ou de l'avis du contrôle financier, en dessous d'un seuil fixé :

a) Pour les engagements juridiques :

- entre 10 000 et 90 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement, relevant du champ de la commande publique ;

- entre 10 000 et 23 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention, relevant de décisions administratives unilatérales ou d'actes conventionnels. Toutefois, les actes d'engagement de dépense relatifs aux aides financées sur les crédits d'intervention ou au moyen de subvention d'investissement peuvent être dispensées du visa du contrôle financier, lorsque celles-ci sont accordées après avis d'une commission à laquelle siège le trésorier-payeur général.

b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement : entre 10 000 et 90 000 euros, lorsqu'il s'agit de réaliser des dépenses d'investissement au moyen de la passation d'une commande publique.

2° Les actes de recrutement des personnels contractuels sur emplois ou sur crédits sont soumis au visa préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

3° Dans le cadre des limites définies au 1° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe des seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier d'administration centrale et des services déconcentrés :

- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et les types de contrôle ;

- met en place sur les engagements dispensés de visa ou d'avis préalable un programme de vérifications a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis préalable. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 4


L'autorité chargée du contrôle financier d'administration centrale et des services déconcentrés reçoit les comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires des services, à la fin de chaque trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :

- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés au niveau de détail identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'une réalisation du plan de charge des effectifs ;

- la situation des effectifs, par catégorie d'emplois, exprimée en équivalent temps plein rémunéré et, le cas échéant, travaillé, au dernier jour de la période de référence, assortie d'une projection, jusqu'à la fin de l'exercice, de l'incidence de la variation des temps partiels, ainsi que des départs et des arrivées ;

- la situation actualisée de la prévision initiale de l'échéancier des changements de corps, de grade et des avancements d'échelons, ainsi que de l'incidence des mesures catégorielles statutaires et indemnitaires ;

- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées et le montant des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances et mandats, récapitulés au niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, notamment les impayés et les restes à payer, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est accompagnée d'un état des intérêts moratoires payés au cours de la période sous examen et elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses. Une note des gestionnaires commente les variations significatives, en précisant ce qui relève d'aléas, d'incidents de gestion ou de modifications plus profondes ;

- pour les opérations d'investissement, en supplément des données prévues à l'alinéa précédent, une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations de programme et de la consommation des crédits de paiement.

Article 5


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel