J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances


NOR : BUDB0510029A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrête :


Article 1


Le contrôle financier des services d'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie expérimentant la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie des titres III, V et VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2004 susvisé sont applicables aux crédits de la 9e partie des titres III, V et VI gérés par une autorité administrative centrale, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et des affectations de crédits à des opérations d'investissement, et les vérifications a posteriori.

Article 2


Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie des titres III, V et VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessous, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

1° Les actes d'engagement de dépenses, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les services déconcentrés sont dispensés du visa du contrôleur financier, en dessous d'un seuil fixé :

a) Pour les engagements juridiques :

- entre 50 000 et 250 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de contrats ou de marchés publics de services ou de fournitures courantes ;

- entre 20 000 et 100 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions de fonctionnement et au-delà de ce seuil dans le cas de subventions accordées après avis d'une commission à laquelle participe l'autorité chargée du contrôle financier ;

- entre 100 000 et 500 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses faisant l'objet de marchés de travaux publics.

b) Pour les affectations de crédits à une opération d'investissement :

- entre 20 000 et 100 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions d'investissement ;

- entre 100 000 et 500 000 euros, lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement direct.

2° Font l'objet d'un visa les contrats de recrutement d'agents non titulaires d'une durée supérieure à une fourchette de 6 à 12 mois.

3° Dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des procédures de contrôle organisées par le gestionnaire concerné. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent être précisées par protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier :

- vise les dépenses et les actes qui lui sont soumis dans les conditions qu'elle fixe éventuellement dans les protocoles signés avec les ordonnateurs ; elle vise également les demandes d'ouvertures de concours de recrutement ;

- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense de personnel et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et le type de contrôle ;

- met en place, notamment sur les engagements dispensés de visa, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, vérifier a posteriori un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette vérification.

Article 4


L'autorité chargée du contrôle financier reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires à chaque fin de trimestre, selon les modalités déterminées par cette autorité ou fixées par les protocoles signés avec les ordonnateurs. Ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :

- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er : les crédits consommés, récapitulés au même niveau de détail que dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Un tableau des effectifs par catégories d'emplois et en équivalents temps plein est établi, au dernier jour de la période de référence, assorti d'une projection actualisée jusqu'à la fin de l'exercice, en prenant en compte les départs et les arrivées, la variation des temps partiels, ainsi que les autres événements ayant une incidence budgétaire, la situation actualisée de la prévision initiale de l'échéancier des changements de corps, de grade et des avancements d'échelons, ainsi que l'incidence des mesures catégorielles statutaires et indemnitaires ;

- pour les crédits regroupés dans l'article 2 : éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées, des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, et des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés au même niveau de détail que dans les documents prévisionnels de gestion. Une distinction est établie entre, d'une part, les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et, d'autre part, les autres dépenses. Un échéancier actualisé de leur règlement est établi à cet effet ;

- pour les opérations d'investissement, outre les données prévues à l'alinéa précédent, la prévision actualisée de l'affectation ainsi que de la consommation des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Article 5


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel