J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'écologie et du développement durable expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances


NOR : BUDB0510020A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 2005-24 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,

Arrête :


Article 1


I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie du titre VI de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 29 avril 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable sont applicables aux crédits de la 9e partie du titre VI gérés par une autorité administrative centrale, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et des affections de crédits à des opérations d'investissement, et les vérifications a posteriori.

II. - Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la 9e partie du titre V de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .

1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, pris par les services déconcentrés du ministère de l'écologie et du développement durable sont dispensés du visa de l'autorité en charge du contrôle financier. Toutefois cette dernière peut demander, au coup par coup, que soient soumises à son visa les prises à bail immobilières initiales et les acquisitions ou locations de matériels techniques, lorsque le coût de ces opérations se révèle particulièrement élevé pour le service. Par exception, restent soumis au visa de cette autorité les actes juridiques d'un montant situé au-dessus d'un seuil fixé :

- entre 110 000 et 540 000 euros, lorsqu'il s'agit de marchés publics consommant des crédits d'investissement et entre 110 000 et 270 000 euros, pour les autres marchés publics ;

- entre 10 000 et 23 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions consommant des crédits de fonctionnement. Toutefois ces actes peuvent être dispensés totalement de visa s'ils s'inscrivent dans une programmation annuelle acceptée par l'autorité en charge du contrôle financier ;

- entre 10 000 et 23 000 euros, lorsqu'il s'agit de subventions consommant des crédits d'investissement. Ce seuil est porté à 100 000 euros si leurs bénéficiaires sont des collectivités publiques.

2° Les actes de recrutement d'une durée inférieure ou égale à 10 mois, ainsi que les actes de renouvellement de contrat, pris par les gestionnaires des crédits ouverts sur le chapitre 59.03, peuvent être dispensés de visa.

3° Les affectations d'autorisations d'engagement, autres que celles relatives à une opération d'investissement, sont dispensées de visa, dans la mesure où elles s'inscrivent dans un programme de dépenses approuvé par l'autorité chargée du contrôle financier.

4° Dans le cadre des limites définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils exprimés en montant ou en durée de contrat, en tenant compte des procédures de contrôle mises en place par le gestionnaire concerné. Les modalités de mise en oeuvre de cette décision peuvent, éventuellement, être précisées dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité. A ce titre, l'autorité chargée du contrôle financier est informée, en liaison avec le comptable public, des circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs.

III. - L'autorité chargée du contrôle financier :

1. Met en place, sur les engagements dispensés de visa, un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

2. Reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires concernés à chaque fin de trimestre, dans un délai de quinze jours suivant le terme de la période de référence du compte rendu. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :

- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'un récapitulatif du nombre d'agents concernés et de la durée de leur recrutement, ainsi que d'une réactualisation du plan de charge prévisionnel des effectifs.

- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, éventuellement, le montant des autorisations d'engagement affectées et le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, ainsi que le montant des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion. Cette situation établit une distinction entre les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et les autres dépenses. Elle est assortie d'une actualisation de l'échéancier de règlement de ces dépenses.

- pour les opérations d'investissement, en supplément des données prévues à l'alinéa précédent, une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations d'engagement et de la consommation des crédits de paiement, si elle diffère significativement de la prévision acceptée par l'autorité en charge du contrôle financier.

Article 2


Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 3


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel