J.O. 129 du 4 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005


NOR : CSCX0508486X




PROCLAMATION EN DATE DU 1er JUIN 2005


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 20 ;

Vu le décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret no 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret no 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu le décret no 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les décrets susvisés ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;

Vu les décisions des 24 mars, 7 avril, 3, 19 et 25 mai 2005 par lesquelles le Conseil constitutionnel a statué sur des réclamations mettant en cause la légalité des décrets des 9 et 17 mars 2005 susvisés ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements ainsi que pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement en méconnaissance de l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 susvisé et du premier alinéa de l'article 20 du décret no 2005-237 du 17 mars 2005 ;

Après avoir examiné, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble, et conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;

Après avoir statué sur les autres réclamations mentionnées dans ces procès-verbaux ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires, ainsi qu'aux annulations énoncées ci-après ;


1. Considérant que, dans le bureau de vote de la commune de Chartèves (Aisne), dans les quatre bureaux de la commune de Lodève (Hérault), ainsi que dans le bureau no 2 de la commune de Sinnamary (Guyane), dans lesquels respectivement 198, 3 257 et 98 suffrages ont été exprimés, le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs afin qu'ils puissent, le cas échéant, y porter mention de leur contestation comme le prévoit l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 susvisé ; que ces irrégularités se sont poursuivies en dépit des observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant ces méconnaissances délibérées d'une disposition destinée à assurer la sincérité du scrutin ainsi que le droit au recours, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote ;

2. Considérant que, dans le premier bureau de vote de la commune de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique), dans lequel 754 suffrages ont été exprimés, de nombreux électeurs ont été autorisés à voter sans être passés par l'isoloir en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, compte tenu de la persistance de ce bureau de vote à ne pas appliquer les dispositions du code électoral destinées à assurer le secret du vote, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause ;

3. Considérant que, dans la commune de Montjoie-en-Couserans (Ariège), le président du bureau de vote no 5, dans lequel 59 suffrages ont été exprimés, s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, chargé de suivre sur place les opérations électorales, accomplisse la mission qui lui était impartie ; qu'en raison de cette entrave le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote ;

4. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Hélette (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 358 suffrages ont été comptabilisés comme exprimés, les électeurs n'ont pas été invités à signer la liste d'émargement comme le prescrivent les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral ; que cette pratique irrégulière s'est poursuivie alors même que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel avait invité le bureau de vote à la faire cesser ; que la méconnaissance délibérée d'une obligation qui a pour objet de permettre le contrôle des opérations électorales et d'assurer ainsi la sincérité du scrutin justifie l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;

5. Considérant que, dans le 43e bureau de vote de la commune de Saint-Pierre (La Réunion), dans lequel 573 suffrages ont été exprimés, les opérations de dépouillement des deux cents premiers bulletins ont été contestées au regard des dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en dépit de ces contestations les bulletins en cause ont été immédiatement détruits ; qu'en conséquence le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'apprécier la régularité des opérations de dépouillement de ce bureau de vote ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les suffrages qui y ont été émis ;

6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation,

Proclame :

Le référendum du 29 mai 2005 sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe soumis au Peuple français a donné les résultats suivants :


Electeurs inscrits : 41 789 202

Votants : 28 988 300

Suffrages exprimés : 28 257 778

OUI : 12 808 270

NON : 15 449 508


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 30 mai, 31 mai et 1er juin 2005, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.



Le président,

Pierre Mazeaud





Référendum mai 2005


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n° 129 du 04/06/2005 texte numéro 7