J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-626 du 30 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à certaines professions judiciaires ou juridiques


NOR : JUSC0520376D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-8 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 821-3 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, notamment son article 16 ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 11 ;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié par les décrets no 93-1365 du 30 décembre 1993, no 96-873 du 30 septembre 1996 et no 99-1080 du 20 décembre 1999 ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Au deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - L'article 4-5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) La référence à l'article 1er est remplacée par une référence à l'article 4-1 ;

b) Après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » ;

c) Les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des Communautés européennes », sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

Article 2


L'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

2° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de son expérience professionnelle ».

Article 3


L'article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Dans la seconde phrase du neuvième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

Article 4


L'article 5-2 du décret du 14 août 1975 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, le mot : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

Article 5


L'article 3-1 du décret du 29 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Dans la seconde phrase du neuvième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

Article 6


I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

II. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

Article 7


I. - A l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ou à l'Espace économique européen ».

II. - Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du second chapitre du titre II du même décret, après les mots : « membre de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

III. - L'article 99 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;

4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;

7° Au dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».

IV. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du second chapitre du titre II et à l'article 100 du même décret, les mots : « pas à la Communauté européenne ou » sont remplacés par les mots : « ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni ».

Article 8


I. - Dans la première phrase de l'article 47 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, après les mots : « les titres » sont insérés les mots : « et l'expérience professionnelle ».

II. - L'article 49 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il peut toutefois être dispensé de subir l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de son expérience professionnelle ».

Article 9


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben