J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0500373A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 19 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Arrête :


Article 1


Au a du I de l'article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisé, les deux dernières phrases relatives à l'alinéa du niveau 3 sont supprimées.

Article 2


Au premier alinéa du I de l'article 3 du même arrêté, sont supprimés les mots : « et notamment CL 415, Tracker, Fokker, Beechcraft 200 ».

Article 3


Un article 3 bis est ajouté ainsi rédigé :

« En application des a bis et d de l'article 17 du décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié susvisé, les modalités d'abaissement de niveau de compétence aéronautique sont les suivantes :

En cas d'abaissement temporaire de niveau, pendant une période donnée, l'intéressé est maintenu au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure. Durant cette période, ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. A l'issue de cette période, il retrouve le niveau aéronautique qu'il détenait avant la mesure.

En cas d'abaissement définitif de niveau, l'intéressé est classé au niveau immédiatement inférieur à celui qu'il détenait à la date de notification de l'arrêté prononçant la mesure, l'ancienneté aéronautique acquise dans ce niveau est conservée. »

Article 4


Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Dominique de Villepin