J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 fixant les modalités de remboursement des sommes dues au Trésor public par les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens n'ayant pas respecté leur engagement d'accomplir une durée minimum de services effectifs


NOR : INTE0500371A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 11 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens appelés à suivre des stages de formation professionnelle à la charge de l'employeur souscrivent l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une période déterminée.

Article 2


La période d'activité due par les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, prévue par l'article précédent, est décomposée à partir de la date de l'obtention du diplôme ou de chacun des diplômes et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous :

- licence de pilote professionnel d'hélicoptères : trois ans ;

- qualification de pilote professionnel IFR (vol aux instruments) : trois ans ;

- qualification de type : deux ans ;

- qualification d'instructeur pilote professionnel : un an ;

- qualification de contrôleur : deux ans ;

- qualification d'instructeur mécanicien opérateur de bord : un an.

Article 3


Les personnels soumis aux dispositions du présent arrêté sont informés en début de stage que, en cas de manquements aux dispositions des articles précédents, ils sont tenus de rembourser au Trésor public les frais de formation engagés durant la période de stage effectué dans une école spécialisée ou un centre de formation. Le coût de la formation, calculé par le service gestionnaire avec l'approbation du contrôleur financier, est porté à la connaissance de l'intéressé à la fin du stage.

Article 4


L'arrêté du 6 décembre 1994 fixant les modalités de remboursement des sommes dues au Trésor public par le personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile n'ayant pas respecté leur engagement d'accomplir une durée minimum de services effectifs est abrogé.

Article 5


Le secrétaire général de l'administration, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur de la programmation et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé