J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0500365A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005- du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 8,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé auprès du directeur chargé du personnel une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens régis par le décret du 30 mai 2005 susvisé.

Article 2


Cette commission comprend :

- quatre représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration (appartenant à un corps classé dans la catégorie A) ;

- quatre représentants titulaires et 4 représentants suppléants du personnel, à savoir :

- pour la catégorie des pilotes d'hélicoptère : deux titulaires, deux suppléants ;

- pour la catégorie des mécaniciens opérateurs de bord : deux titulaires, deux suppléants.

Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté ministériel, après avis du comité technique paritaire spécial du groupement d'hélicoptères Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en congé sans traitement, ou ne remplit plus les conditions exigées pour faire partie de la commission, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la liste sur laquelle il s'était présenté.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un groupe, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 20 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 3, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration


Article 6


Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté, les représentants de l'administration sont nommés par arrêté ministériel.


Chapitre III

Désignation des représentants du personnel


Article 7


Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3.

La date des élections est fixée par arrêté ministériel.

Article 8


Sont électeurs les agents contractuels recrutés par le ministre chargé de l'intérieur en application du décret du 30 mai 2005 susvisé en activité au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ou en congé parental ou de présence parentale.

Article 9


La liste des électeurs appelés à voter est établie par catégorie de personnels. Cette liste est arrêtée par le directeur chargé du personnel. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.



Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre statue sans délai sur les réclamations.

Article 10


Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission, à l'exception des agents en congé de grave maladie, ainsi que des agents exclus temporairement avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois. Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 11


Les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les listes doivent être déposées, par catégorie de personnels, par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Les listes doivent comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque catégorie.

Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Si, à la date limite de dépôt, aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de cette date, auquel peut participer toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Article 12


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service.

Article 13


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par ses soins aux agents admis à voter.

Article 14


Le vote s'effectue de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par l'administration.

L'électeur insère le bulletin de vote de sa catégorie de personnel dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui peut ne pas être cachetée.

Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe concernant sa catégorie de personnel (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe concernant sa catégorie de personnel (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.

Article 15


Un bureau de vote central est institué à l'administration centrale du ministère de l'intérieur. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté ministériel, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote a lieu uniquement par correspondance.

Article 17


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes par catégorie de personnel :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau central procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale de la catégorie de personnel concernée est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne correspondante.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

b) Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint sur l'ensemble des votants de la commission.



c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont considérés comme valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ou portant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal et proclamation des résultats ;

Le bureau de vote central comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

e) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal et proclame les résultats.

Article 18


Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur chargé du personnel dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19


Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin. Un second scrutin est organisé dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.

Article 20


Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants de cette liste sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de cette liste. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21


Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 7 du présent arrêté, les représentants du personnel sont nommés par arrêté ministériel.


Chapitre IV

Attributions


Article 22


La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :

- à la notation ;

- aux avancements d'échelons ;

- aux sanctions disciplinaires dans les conditions mentionnées à l'article 16 du décret du 30 mai 2005 susvisé.


Chapitre V

Fonctionnement


Article 23


La commission consultative paritaire est présidée par le directeur chargé du personnel ou par son suppléant.

Article 24


La commission élabore son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat est assuré par un représentant du ministère de l'intérieur qui n'est pas nécessairement membre de la commission.

La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 25


La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an pour connaître des questions entrant dans sa compétence.

Article 26


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote.

Article 27


La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.



Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28


La commission siège en assemblée plénière.

Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient peuvent délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 29


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 30


Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur chargé du personnel avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.

Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.

L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

Le droit de citer des témoins appartient également au directeur chargé du personnel.

La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur chargé du personnel indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.

Article 31


Lorsqu'une sanction est prononcée par le directeur chargé du personnel, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 32


Toutes facilités doivent être données par le ministre chargé de l'intérieur à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 33


Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 34


Le secrétaire général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Dominique de Villepin