J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-619 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0500131D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé est complété ainsi qu'il suit : « Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les personnels navigants de la classe A qui ne peuvent remplir les conditions de passage de niveau de compétence aéronautique fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret ou dont l'aptitude à l'exercice des activités de bombardement d'eau est estimée insuffisante conformément aux derniers alinéas des articles 14 et 17 du présent décret sont reclassés, à titre temporaire, par avenant à leur contrat, dans la classe C, sous réserve de l'existence d'un poste vacant dans cette classe. Ce reclassement s'effectue au niveau de compétence identique, jusqu'à l'obtention, dans un délai qui ne peut excéder un an, de la qualification prévue par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. »

Article 3


Au II de l'article 12 du même décret, les mots : « chaque année » sont supprimés.

Article 4


A l'article 14 du même décret, un troisième alinéa est ajouté ainsi rédigé :

« Elle peut enfin émettre un avis sur l'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef de la base d'avions de la sécurité civile. »

Article 5


Le titre du chapitre III du même décret est ainsi modifié : « Suspension et discipline ».

Article 6


L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « de toute activité ».

II. - Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pendant la durée de la suspension, l'intéressé bénéficie de son salaire mensuel minimum garanti tel que défini à l'arrêté mentionné au dixième alinéa du I de l'article 22 du présent décret. »

Article 7


L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, dans la limite d'un niveau ; ».

II. - Au c, après les mots : « l'ancienneté », est ajouté le mot : « aéronautique ».

III. - Au d, après les mots : « L'abaissement » est ajouté le mot : « définitif ».

IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur prononce également, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, une mesure de reclassement des pilotes de classe A selon les dispositions de l'article 8 du présent décret. »

Article 8


Au deuxième alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « et les prestations familiales » sont supprimés.

Article 9


L'article 22 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa du I, le mot : « périodique » est supprimé.

II. - La dernière phrase du quatrième alinéa du I est remplacée par la phrase suivante : « A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dixième alinéa du présent paragraphe I ; ».

III. - Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 424-2, de mesures d'adaptation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget et sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation ils bénéficient des conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 22 (I) du présent décret. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique aux personnels navigants contractuels sont fixées par l'arrêté prévu au dixième alinéa ci-dessus. »

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé