J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-615 du 30 mai 2005 modifiant le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 portant application des articles 23, 24, 25 bis, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France


NOR : INTD0500141D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 61 (b) et 63, point 3 b ;

Vu la directive du Conseil no 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures d'éloignement des ressortissants de pays tiers ;

Vu la décision du Conseil no 2004/191/CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40 /CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre V ;

Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 23, 24, 25 bis, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 26 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2


L'intitulé du décret est ainsi modifié :

« Décret no 82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement ».

Article 3


1° A l'article 1er, les mots : « de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de l'article 2 » ;

2° A l'article 2, les mots : « de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en cas d'urgence absolue ».

Article 4


L'article 3 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi, en application de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou de l'article L. 513-3 du même code pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ».

Article 5


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté la décision d'assignation à résidence est :

1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue ;

2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police, quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière en application de l'article L. 513-4 et, en cas d'expulsion, en application de l'article L. 521-1 du même code ;

3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet. »

Article 6


1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Article 7


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :

a) Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;

b) Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.

II. - L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au a du I permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.

III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au a du I à l'égard d'un étranger ressortissant d'Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.

Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 du même code en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3 du même code.

IV. - Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au a du I, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.

V. - La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du présent article se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil no 2004/191/CE du 23 février 2004. »

Article 8


1° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « des trois premiers alinéas de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin