J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe


NOR : EQUP0500230D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 3 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé deux catégories d'emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat : ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe.

Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont fixés par le présent décret.

La liste des fonctions exercées respectivement par les ingénieurs en chef du 1er et du 2e groupe est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Le nombre respectif d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.



Les ministères concernés sont, notamment, ceux chargés de l'emploi et de la solidarité, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la culture, de l'environnement, de la fonction publique et de la jeunesse et des sports ou des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministres.


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF

DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE


Article 2


Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en terme d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Article 3


L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe comprend six échelons.

La durée des différents échelons est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 96




Article 4


Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

Article 5


Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 96




Article 7


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF

DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE


Article 8


Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Article 9


L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe comprend six échelons.

La durée des différents échelons est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 96




Article 10


Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.


Article 11


Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une période de cinq ans renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 12


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 96





TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 13


Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi de chef d'arrondissement à la date de publication du présent décret sont maintenus en position de détachement dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe et reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 14


Le décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement est abrogé.

Article 15


Dans le décret no 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement, les mots : « les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat occupant un emploi de chef d'arrondissement » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe ou d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe ».

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé