J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités financières du compte épargne forestière ainsi que la prime d'épargne y afférente


NOR : AGRF0501274A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales,

Arrêtent :


Article 1


Le montant du dépôt initial mentionné au premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 avril 2005 susvisé ne peut être inférieur à 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros).

Article 2


I. - Pour la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret du 13 avril 2005 précité, le taux d'intérêt nominal annuel rémunérant le compte d'épargne forestière est la somme d'un taux de référence et d'une rémunération supplémentaire déterminée lors de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 1er du décret précité pour la désignation de l'établissement de crédit.

II. - Le taux de référence est égal à la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à 12 mois pour le mois de novembre de l'année précédant ce calcul, arrondi au quart de point le plus proche ou, à défaut, au quart de point supérieur.

III. - Le taux d'intérêt nominal annuel est calculé tous les ans, au 1er janvier.

Les intérêts sont capitalisés chaque année au 31 décembre et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêt.

Article 3


Le montant de la prime d'épargne mentionnée au III de l'article 7 du décret du 13 avril 2005 précité est égal à 85 % du montant des intérêts capitalisés acquis par la collectivité territoriale à la date de clôture du compte d'épargne forestière.

Ce montant est plafonné à 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros).

Article 4


Le taux de l'intérêt moratoire, mentionné au I de l'article 10 du décret du 13 avril 2005 précité, est égal à celui prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il s'applique sur le montant des intérêts capitalisés acquis à la date de clôture du compte d'épargne forestière. Il court le lendemain du jour où expirent, selon les cas, les délais de deux ou quatre ans prévus au I de l'article 10 précité.

Article 5


Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du budget et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

La sous-directrice,

S. Alexandre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du Trésor et de la politique économique :

Le chef de service,

T. Francq

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier