J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-589 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants


NOR : SANS0521991D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;

Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Vu le décret no 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le a du 1° du I est ainsi rédigé :

« a) Quinze administrateurs cotisants et retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ; »

II. - Le a du 2° du I est ainsi rédigé :

« a) Quinze administrateurs cotisants et retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; »

Article 2


L'article 2 du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - L'élection des membres de l'instance nationale a lieu au scrutin de liste au sein des conseils d'administration de chaque caisse nationale dont chaque membre ayant voix délibérative est électeur et éligible.

Les listes des candidats ne peuvent comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur au nombre de postes de titulaires à pourvoir. Le nombre de suppléants ne saurait excéder le tiers des titulaires arrondi à l'unité supérieure.

Toute liste de candidats doit comporter au moins un titulaire et un suppléant.

Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au quinzième jour précédant celui de l'élection à dix-neuf heures. Si le quinzième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »

Article 3


Après l'article 2 du décret du 20 avril 2005 susvisé est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - L'élection a lieu au sein de chaque conseil d'administration à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres ayant voix délibérative de chaque conseil d'administration sont convoqués par les présidents des caisses nationales intéressées huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et comporter les listes de candidature ainsi que les formulaires de procuration de vote.

L'élection a lieu au scrutin secret lors d'une séance présidée par le membre le plus âgé. Chaque membre présent dispose d'une voix. Il dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. Chaque électeur ne peut avoir plus d'une procuration de vote. »

Article 4


L'article 3 du décret du 20 avril 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les membres de l'instance nationale sont élus à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Article 5


L'article 4 du décret du 20 avril 2005 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale se réunit le jour suivant la date limite de dépôt des listes. »

II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2 ».

III. - Au dernier alinéa du même article , les mots : « au plus tard quinze jours avant la date de l'élection » sont remplacés par les mots : « dans les deux jours qui suivent la réunion de la commission des opérations électorales ».

Article 6


A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 20 avril 2005 susvisé, après les mots : « Le tribunal statue », sont insérés les mots : « dans les huit jours ».

Article 7


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob