J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale


NOR : MAEC0500008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 742-1 ;

Vu la loi no 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

Vu l'avis rendu par la Caisse des Français de l'étranger le 25 avril 2005 ;

Vu l'avis rendu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 11 mai 2005 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :



TITRE Ier

LA COMMISSION DU VOLONTARIAT

DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE


Article 1


I. - La Commission du volontariat de solidarité internationale est composée de six représentants de l'Etat et de six représentants d'associations agréées en application de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée.

II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, quatre d'entre eux sur proposition respectivement du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la protection sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la vie associative qu'ils représentent au sein de cette commission. Les deux autres représentants de l'Etat représentent le ministre des affaires étrangères.

III. - Les représentants des associations sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition des associations agréées.

IV. - Pour chaque membre de la Commission du volontariat de solidarité internationale, il est nommé un membre suppléant dans les mêmes conditions.

Article 2


I. - La durée du mandat des membres de la Commission du volontariat de solidarité internationale est de trois ans. Il est renouvelable.

II. - Le suppléant est appelé à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou de vacance en cours de mandat.

En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

III. - En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un membre peut donner procuration à un autre membre de la commission. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 3


I. - Le président de la Commission du volontariat de solidarité internationale est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi ses représentants.

En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est exercée par l'autre membre titulaire représentant le ministre des affaires étrangères.

II. - En cas de partage égal des voix le président de séance dispose d'une voix prépondérante.

Article 4


La Commission du volontariat de solidarité internationale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est tenu de convoquer la commission sur demande du tiers de ses membres ou du ministre des affaires étrangères.

Article 5


Outre les consultations prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée, la Commission du volontariat de solidarité internationale peut être saisie par le ministre des affaires étrangères pour avis sur toute question relative au volontariat de solidarité internationale.

Elle peut émettre un voeu à la demande de l'un de ses membres sur une question relative à la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 susvisée.


TITRE II

LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES


Article 6


I. - L'agrément est délivré à l'association qui :

1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;

2° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine sur les trois derniers exercices budgétaires ;

3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ;

4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger.

II. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I.

Article 7


La formation préalable assurée par l'association au volontaire de solidarité internationale avant son départ comprend une préparation technique adaptée à la nature de la mission, une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles.

Article 8


L'association s'assure que chaque volontaire dispose des vaccinations considérées comme obligatoires par l'Organisation mondiale de la santé et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer son activité sur le territoire de l'Etat où il doit accomplir sa mission.


TITRE III

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT

DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE


Article 9


Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionné à l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée indique :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° La référence au projet associatif défini par les statuts ou éventuellement par la charte de l'association ;

3° Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;

4° La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat ;

5° L'identité et le lieu de résidence des ayants droit au sens de l'article 5 de la même loi, présents sur le lieu de mission, ainsi que la nature de leur lien avec le volontaire ;

6° Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ;

7° Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ;

8° Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;

9° Les modalités de l'appui apporté par l'association pour l'exercice d'une activité professionnelle par le volontaire à l'échéance du contrat.

Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les informations relatives aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger, les conditions relatives à son retour dans son pays de résidence ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale.


TITRE IV

LES AIDES DE L'ÉTAT


Article 10


L'association agréée bénéficie d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.

Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale.

Article 11


Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection sociale en fixe le montant.

Article 12


L'Etat, sous forme de versement aux associations qui en feraient la demande, contribue forfaitairement pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.

Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits à une protection sociale et qu'il soit affilié à la Caisse des Français de l'étranger. Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l'assurance volontaire vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

La contribution forfaitaire de l'Etat est effective soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours.

Article 13


Le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle.

Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit.

Le volontaire de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque la rupture résulte d'un cas de force majeure ou du fait de l'association.

Article 14


Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins vingt-quatre mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation.

Il peut prétendre à cette indemnité en ayant effectué moins de vingt-quatre mois sur place, si son retour est déterminé par un cas de force majeure et s'il a effectué une mission d'au moins douze mois. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission.

Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.

Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.


TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 15


Pour la première réunion de la commission prévue à l'article 1er et à titre transitoire, les représentants des associations sont nommés parmi les membres des associations de volontariat de solidarité internationale reconnues dans les conditions prévues par l'article 6 du décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.

Article 16


La durée maximale de six années autorisée pour accomplir une ou des missions de volontariat de solidarité internationale est calculée en tenant compte des périodes effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret, notamment en application du décret no 86-469 du 15 mars 1986 abrogé relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement et du décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.

Article 17


Le décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale est abrogé.

Article 18


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé


Le ministre délégué à la coopération,


au développement et à la francophonie,

Xavier Darcos