J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0505085D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34, L. 34-5, L. 35-4 et R. 10 à R. 10-10 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, en date du 14 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est modifiée comme suit :

I. - L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Annuaires et services de renseignements ».

II. - Dans l'ensemble de la section, la référence à l'article L. 33-4 est remplacée par la référence à l'article L. 34 ; la référence à l'article L. 33-4-1 est remplacée par la référence à l'article L. 34-5 ; la référence au troisième alinéa de l'article L. 33-4 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 34.

III. - L'article R. 10 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « universels » est supprimé ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « Les abonnés qui ont demandé le bénéfice » sont remplacés par les mots : « Les abonnés qui bénéficient » ;

3° Entre le neuvième et le dixième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus. » ;

4° Après le dernier alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :

« Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article . »

IV. - L'article R. 10-2 est abrogé. Dans la section 3 bis, toutes les références à l'article R. 10-2 sont supprimées.

V. - L'article R. 10-3 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « ou mobile » ;

2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « sous la responsabilité du demandeur ».

Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes. » ;

3° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article ».

VI. - L'article R. 10-4 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. » ;

2° Au dernier alinéa du I, les mots : « qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient des dispositions du 1 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.

« Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés. »

Article 2


Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés à la téléphonie fixe qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

- des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ;

- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ;

- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton