J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : EQUA0500735D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article L. 426-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 921-2 ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 426-5 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I. - A la troisième phrase du deuxième alinéa du a, après le mot : « salaire » les mots : « est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article » sont remplacés par les mots : « peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur ».

II. - Le quatrième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Jusqu'à l'exercice 2006 inclus, pour déterminer le niveau des salaires servant dès le début de l'exercice à liquider les pensions, cet indice est corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont publiés dans le rapport annexé au projet de loi de finances des années considérées prévu par l'article 32 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 puis l'article 50 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération jusqu'à l'exercice 2004. Les indices applicables pour les exercices 2005 et 2006 sont calculés conformément aux dispositions du précédent alinéa.

A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au ler juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2. »

III. - Le premier alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :

- à titre onéreux ;

- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;

- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g de l'article R. 426-13.

Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils. »

IV. - Le e est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, est insérée la mention : « Jusqu'au 1er janvier 2005 » ;

- après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches :

- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième tranche est fixée à :

2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice 2005 ;

2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,

3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,

3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;

- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond. »


Article 2


Les dispositions de l'article R. 426-8 du code de l'aviation civile sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.

Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.

Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5. »

Article 3


L'article R. 426-13 du même code est ainsi modifié :

1° Les dispositions du point o sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite. »

2° Au point p, après le mot : « indéterminée » sont insérés les mots : « ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné ».

3° Il est ajouté, après le point p, un point q ainsi rédigé :

« q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code du travail. »

Article 4


L'article R. 426-14 du même code est ainsi modifié :

Au septième alinéa, les mots : « et p » sont remplacés par les mots : « , p et q ».

Article 5


L'article R. 426-16-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. »

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt au cinquantième anniversaire, et soixante ans, la pension mensuelle est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :

- pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;

- pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ;

- pour les affiliés n'entrant dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq. »

Article 6


L'article R. 426-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du point 1, les mots : « par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 % et un maximum de » sont remplacés par le mot : « à ».

2° Le deuxième alinéa du point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dans les conditions suivantes :

- si le conjoint survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq ;

- si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 426-16-1 ;

- si le conjoint survivant n'entre dans aucun des deux cas prévus ci-dessus, la majoration est d'un montant de 1,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq. »

Article 7


Le décret no 84-470 du 18 juin 1984 pris pour l'application de l'article R. 426-13 du code de l'aviation civile est abrogé.

Article 8


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 9


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard