J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine


NOR : ECOD0561061V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 778/2005 du Conseil du 23 mai 2005 (JOUE no L 131 du 25 mai 2005), il est institué un droit antidumping définitif, à compter du 26 mai 2005, sur les importations d'oxyde de magnésium relevant du code NC ex 2519 90 90 (code TARIC 2519 90 90* 10) et originaire de la République populaire de Chine.

2. Le montant du droit antidumping est :

a) Égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 112 euros par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est :

- inférieur au prix minimal à l'importation ; et

- établie sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A420) ;

b) Nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation de 112 euros par tonne (code additionnel TARIC A420) ;

c) Egal à un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a et b (code additionnel TARIC A999).

3. Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités du paragraphe 2, point a, et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, le prix minimal à l'importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.