J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2005-0248 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2005 sur le projet de décret modifiant le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation


NOR : ARTL0500030V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 36-7 et L. 44 ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,

Le projet de décret sur lequel est saisie l'Autorité a pour objet de modifier le décret fixant le montant des redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation. En effet, le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 doit être mis à jour, à la fois pour répondre aux modifications réglementaires introduites par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004, et pour intégrer certaines dispositions rendues nécessaires par l'évolution du plan de numérotation depuis 1996.

L'Autorité prend acte de la structuration introduite par l'article 1er de ce projet de décret et se félicite de l'absence de modifications que cette structuration implique pour les numéros existants. Par ailleurs, l'Autorité constate l'introduction du format de numéros à six chiffres, conformément aux besoins qu'elle avait exprimés par l'introduction du format 118XYZ pour les futurs services de renseignements.

L'Autorité note les modifications introduites par l'article 2 concernant certaines parties du plan de numérotation :

- l'absence de versements de redevance pour les codes techniques utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système d'adressage de l'internet ;

- l'absence de versements de redevances pour les numéros à deux ou trois chiffres commençant par « 1 » ;

- la clarification des redevances dues en cas de migration de numéros imposée par l'Autorité, qui répond à l'objectif de ne pas imposer le paiement de deux redevances aux opérateurs devant migrer leurs numéros alors que cette migration représente déjà un coût supplémentaire pour ceux-ci.

L'Autorité note en outre que le décret prévoit que ne donnent pas lieu au versement d'une redevance les numéros destinés à la fourniture de services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques. L'arrivée de services de ce type est en effet envisagée dès cette année, suite à la consultation publique sur l'évolution du plan de numérotation et de ses règles de gestion que l'Autorité a lancée le 27 octobre 2004.

Enfin, l'Autorité note que le projet de décret prévoit l'introduction du « pro rata temporis » dans le calcul des montants des redevances dues. L'Autorité est favorable à cette disposition, mais suggère qu'elle ne soit appliquée qu'à compter du 1er janvier 2006.

En effet, les redevances sont payables par année civile, l'année qui suit l'année de l'utilisation des ressources correspondantes. L'introduction du « pro rata temporis » en cours d'année amènera l'Autorité à traiter différemment les opérateurs ayant obtenu l'autorisation d'utilisation des ressources, selon que cette obtention est arrivée avant ou après la publication du décret. De plus, l'introduction des numéros de la forme 118XYZ pour les services de renseignements suit une procédure particulière pour laquelle l'application du « pro rata temporis » encouragera les effets d'aubaine, à même de perturber l'ouverture efficace de ce marché. L'application du « pro rata temporis » au 1er janvier 2006 seulement présente donc de nombreux avantages.

Au vu des éléments qui précèdent, l'Autorité rend un avis favorable sur le projet de texte qui lui a été soumis.

Le présent avis et son annexe seront transmis au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2005.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 96-1224 DU 27 DÉCEMBRE 1996 RELATIF AUX REDEVANCES DUES

POUR LES FRAIS DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET DE CONTRÔLE DE SON UTILISATION



Texte transmis pour avis à l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique


(...)


Article 3


Sont insérés dans le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, cinq articles rédigés comme suit :

« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.

« Art. 3-2. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-3. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-4. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-5. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »


« Texte transmis pour avis à l'Autorité

Les propositions d'ajout sont en italique


(...)


« Article 3


Sont insérés dans le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé, après l'article 3, six articles rédigés comme suit :

« Art. 3-1. - Les montants correspondant à la première année de réservation ou d'attribution sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date de réservation ou d'attribution de la ressource en numérotation par l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de restitution de la ressource, les montants correspondants sont calculés « pro rata temporis » en fonction de la date d'abrogation de la décision de réservation ou d'attribution.

« Art. 3-2. - L'article 3-1 est applicable à compter du 1er janvier 2006.

« Art. 3-3. - L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'Internet ne donne pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-4. - Les ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-5. - Les ressources destinées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques figurant sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui ne sont pas attribuées spécifiquement à un opérateur, ne donnent pas lieu au versement d'une redevance.

« Art. 3-6. - L'attribution de ressources en numérotation dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation décidée par l'Autorité de régulation des télécommunications à un opérateur disposant préalablement de ressources destinées à lui être retirées n'entraîne pas le versement d'une redevance pour les nouvelles ressources pendant la durée de l'opération de migration en vue de laquelle ces ressources sont attribuées. L'exonération prévue par le présent article prend fin au terme de l'opération de migration. »