J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2004-1039 du 7 décembre 2004 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et le code des postes et des communications électroniques


NOR : ARTJ0400065V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/22 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;

Vu la directive 2002/58 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques ») ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 34, L. 34-5 et L. 35-4 ;

Vu le décret no 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements et modifiant le code des postes et télécommunications ;

Vu la demande d'avis du ministre délégué à l'industrie, en date du 22 novembre 2004 ;

Après en avoir délibéré le 7 décembre 2004,

L'objet du présent projet de décret est de modifier le décret no 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements afin de le mettre en conformité avec le nouvel article L. 34 du code des postes et des communications électroniques, issu de l'article 9 de la loi « communications électroniques » susvisée. Cet article dispose en effet que les opérateurs mobiles doivent désormais obtenir le consentement préalable de leurs abonnés avant de les inscrire sur les listes d'abonnés.

Il était ainsi nécessaire de modifier le décret du 1er août 2003 qui prévoyait, quant à lui, une inscription automatique des abonnés sur les listes d'abonnés en cas de silence gardé pendant un délai de six mois courant à compter du jour où ils avaient été avertis par leur opérateur de leurs droits en matière de listes d'abonnés.



L'Autorité souligne que des travaux ont démarré avec les opérateurs, les éditeurs et la CNIL dès le mois de septembre 2003 afin d'organiser les modalités de constitution, de gestion et de cession des listes d'abonnés. L'Autorité envisage de publier des lignes directrices qui marqueront la conclusion de ces concertations ; elle s'attachera à ce que les opérateurs cèdent leurs listes d'abonnés dans les meilleurs délais et permettent ainsi de respecter l'obligation de constitution d'un annuaire universel.

Dans le cadre du présent avis, deux sujets de discussion soulevés lors de ces travaux méritent d'être soulignés. Tout d'abord, l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques énumère les différents droits des abonnés et impose ainsi aux opérateurs l'obligation de mettre en place les listes correspondantes. Afin de permettre une évolution des droits des abonnés et des services pouvant leur être fournis en fonction de celle du marché, il pourrait être prévu à cet article un mécanisme souple de réactualisation de l'énumération de ces droits.

Enfin, en ce qui concerne la forme sous laquelle les listes d'abonnés doivent être transmises par les opérateurs à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service de renseignements universel, l'article R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques, introduit par le décret du 1er août 2003 susvisé, prévoit notamment que ces opérateurs doivent communiquer leur liste :

« - soit sous la forme d'un fichier ;

« - soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs ».

Or, les discussions entre les acteurs du secteur et la CNIL ont démontré des divergences d'interprétation quant au sens de cette rédaction. Dans un souci de clarification, une modification de cet article apparaît souhaitable. Une proposition de rédaction est formulée en annexe.

Les autres articles du projet de décret n'appellent pas de commentaire particulier de la part de l'Autorité. Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.

Le présent avis et les propositions rédactionnelles annexées seront transmis au ministre délégué à l'industrie et publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2004.



Le président,

P. Champsaur





A N N E X E


PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 2003-752 DU 1er AOÛT 2003 RELATIF AUX ANNUAIRES UNIVERSELS ET AUX SERVICES UNIVERSELS DE RENSEIGNEMENTS ET LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES


Projet de décret soumis pour avis à l'Autorité

Les propositions de suppression sont en italique

Article 1er


[...]

VIII. - Le premier alinéa du II de l'article R. 10-3 est complété par les mots : « sans préjudice des dispositions figurant au quatrième alinéa du I du présent article ».


Texte résultant de l'avis de l'Autorité

Les propositions d'ajout sont en italique

Article 1er


[...]

VIII. - Le premier alinéa du II de l'article R. 10-3 est complété par les mots : « sans préjudice des dispositions figurant au quatrième alinéa du I du présent article ».

VIII bis. - Au I de l'article R. 10-4, les mots : « dans les conditions suivantes :

- soit sous la forme d'un fichier ;

- soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs » sont supprimés et remplacés par : « sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique ».

IX. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 10-4 est remplacé par ce qui suit :

« Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10. »

X. - Le dernier alinéa de l'article R. 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière incompatible, les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données a caractère personnel concernées la protection la plus forte qu'elle a choisie. [...]

IX. - Le dernier alinéa du I de l'article R. 10-4 est remplacé par ce qui suit :

« Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10. »

X. - Le dernier alinéa de l'article R. 10-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière incompatible, les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel concernées la protection la plus forte qu'elle a choisie. [...]