J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-611 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-647 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA0501046D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural ;

Vu le décret-loi du 30 juin 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et du régime économique de l'alcool créant l'Institut national des appellations d'origine, des vins et eaux-de-vie ;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements en date du 14 avril 2005,

Décrète :


Article 1


Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »

Article 2


L'article 41 bis (2°) du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La position de mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public est organisé selon les modalités suivantes :

L'agent en position de mise en disponibilité est placé hors de sa catégorie d'origine et continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise en disponibilité est accordée pour une durée maximale de cinq années renouvelables.

Dans cette position, l'agent est soumis aux règles régissant l'emploi de mise en disponibilité. Il perçoit la rémunération afférente à cet emploi. Il conserve la notation qu'il avait acquise avant d'être placé dans cette position.

Lorsqu'il sollicite sa réintégration ou le renouvellement de sa mise en disponibilité, l'agent doit le demander par lettre recommandée au directeur de son établissement trois mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, ou dès qu'il a connaissance que la structure qui l'accueille décide de mettre un terme à son engagement.

A l'expiration de sa mise en disponibilité, l'agent est réaffecté dans son emploi ou dans un emploi que sa catégorie lui donne vocation à occuper dans son établissement d'origine. Lorsque aucun emploi n'est vacant, l'agent est soit maintenu en surnombre dans son établissement d'origine, surnombre qui doit être résorbé à la première vacance dans la catégorie d'origine de l'agent, soit est, avec son accord, réintégré sur un poste déclaré vacant de l'un des établissements visé à l'article 1er.

Si l'agent sollicite sa réintégration avant le terme fixé par la décision de mise en disponibilité, sauf si cette demande résulte de la fin de son engagement dans la structure d'accueil, l'agent est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans sa catégorie.

L'agent qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission paritaire inter-établissements.

Pour cette dernière disposition, ne sont pas pris en compte les refus de postes qui ne sont pas situés dans le département de résidence de l'agent ou dans un département limitrophe.

La mise en disponibilité d'un agent statutaire pour occuper un emploi au sein d'un organisme assurant une mission d'intérêt général peut être accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. L'agent peut demander sa réintégration au directeur de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé