J.O. 110 du 13 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005.03.044/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des correspondants en région


NOR : HASX0508376S



Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;

Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ;

Vu la décision N° 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision N° 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,

Décide :


Article 1


Le réseau des correspondants en région possède trois niveaux d'implication. Ces niveaux sont déterminés par la direction des services compétents.

Ces trois niveaux se définissent de la façon suivante :

Niveau 1 : implique un investissement du correspondant en région équivalent à une journée de travail par mois travaillé, soit deux vacations.

Niveau 2 : implique un investissement du correspondant en région équivalent à deux journées de travail par mois travaillé, soit quatre vacations.

Niveau 3 : implique un investissement du correspondant en région équivalent à trois journées de travail par mois travaillé, soit six vacations.

Le versement des vacations fera l'objet d'un paiement mensuel le mois en cours comme pour les agents permanents de la Haute Autorité de santé.

Article 2


Les correspondants en région qui subissent une perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnité compensatoire pour perte de revenu. Elle est fixée à 2,6 vacations par journée d'intervention.

Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Dès lors que l'intervention des médecins, sages-femmes, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est égale ou supérieure à trois jours, consécutifs ou non, par mois civil, l'indemnité compensatoire pour perte de revenu est fixée à 4 vacations par journée de collaboration.

Ce nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 3


Chaque correspondant en région, quel que soit son niveau d'implication, peut être nommé à plusieurs titres pour participer à diverses missions mises en oeuvre au sein de la Haute Autorité de santé et percevoir en sus, pour chacune d'entre elles, l'indemnité y afférente.

Article 4


Les modalités d'indemnisation mentionnées aux articles 1er et 2 s'appliquent à titre transitoire pour une période de sept mois à compter du 1er janvier 2005.

Article 5


Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Article 6


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


L. Degos