J.O. 110 du 13 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005.03.041/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des membres des commissions spécialisées


NOR : HASX0508374S



Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;

Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ;

Vu le décret no 2004-1419 du 23 décembre 2004 modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 2004-1398 du 23 décembre 2004 modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,

Décide :


Article 1


Les membres des commissions spécialisées sont indemnisés à hauteur de 3 vacations par journée pour les membres titulaires et suppléants quand ceux-ci sont convoqués et présents en plénière.

Les membres des commissions convoqués à venir à la Haute Autorité de santé en sus des réunions plénières perçoivent 3 vacations par journée, auxquelles peuvent s'ajouter 2 vacations supplémentaires en fonction du travail demandé.

Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 2


Les membres des commissions spécialisées qui subissent une perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnité compensatoire pour perte de revenu qui s'élève à 4 vacations par journée. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 3


La présente décision s'applique à comtper du 1er janvier 2005.

Article 4


Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Article 5


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


L. Degos