J.O. 110 du 13 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005.02.030/SG du 24 mars 2005 relative à l'indemnisation des experts-visiteurs et des référents


NOR : HASX0508372S



Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 36 ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er (R. 161-81) ;

Vu l'article 1414-4 du code de la santé publique ;

Vu la décision no 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision no 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Vu la décision no 2005.02.029/SG relative à la création du dédommagement des établissements de santé employant un expert-visiteur salarié ;

Sur proposition du directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 23 mars 2005,

Décide :


Article 1


L'indemnisation versée aux experts-visiteurs est fixée comme suit :

- les experts-visiteurs perçoivent 3,1 vacations par journée d'intervention réalisée ;

- les experts-visiteurs qui, en raison de la nécessité de service, utilisent de nouvelles technologies informatique pour un rendu rapide des dossiers perçoivent 3,4 vacations par journée d'intervention.

Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 2


Les experts-visiteurs qui subissent une perte de revenu effective du fait de l'interruption de leur activité exercée à titre principal perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnité compensatoire pour perte de revenu dans les conditions fixées par la décision susvisée.

L'indemnité compensatoire leur sera versée comme suit :

- à partir du jour précédant le début de la visite (sauf si la veille est un dimanche et uniquement pour les libéraux) ;

- par journée d'intervention sur site ;

- par journée de formation initiale et continue.

Cette indemnité compensatoire s'élève à 4 vacations par journée, elle peut être fractionnée par demi-journée.

Article 3


Les experts-visiteurs coordonnateurs perçoivent en sus de la rétribution journalière d'expert-visiteur une indemnisation forfaitaire équivalente à deux journées d'indemnisation par visite selon les conditions visées à l'article 1er. Dans le cadre d'une visite ciblée, cette indemnisation s'élève à une journée d'indemnisation par visite selon les conditions visées à l'article 1er.

En outre, les coordonnateurs appelés à rédiger, à la demande de la Haute Autorité de santé, un rapport permettant, en dehors de toute visite sur site, de conclure à une non-satisfaction à la procédure perçoivent une indemnité équivalente à une journée d'indemnisation selon les conditions visées à l'article 1er.

Article 4


En cas de désistement d'un expert-visiteur, les experts-visiteurs de l'équipe missionnée bénéficient d'une indemnité d'une journée supplémentaire pour la rédaction du rapport hors site selon les conditions visées à l'article 1er.

Article 5


Les référents du réseau des experts-visiteurs perçoivent 2 vacations par journée dans la limite de vingt jours par an. Les référents qui subissent une perte de revenu effective du fait de l'interruption de leur activité perçoivent en sus une indemnité compensatoire pour perte de revenu qui s'élève à 2,6 vacations.

Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 6


La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Article 7


Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Article 8


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2005.


L. Degos