J.O. 110 du 13 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 portant création d'un Office central de lutte contre le travail illégal


NOR : DEFD0500583D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal ;

Vu le décret no 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu la consultation du conseil général de Mayotte en date du 18 avril 2005 ;

Vu la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 avril 2005 ;

Vu la consultation du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 avril 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 3 mai 2005,

Décrète :


Article 1


Il est créé un Office central de lutte contre le travail illégal, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'action de cet office fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.

Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office. Y participent également, en tant que de besoin, les corps de contrôles habilités par l'article L. 324-12 du code du travail.

Article 2


Cet office a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions relatives au travail illégal sous toutes ses formes.

Il intervient dans le respect des attributions des autres offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, avec lesquels il coopère.

Il agit en concertation avec la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal pour les questions relevant de sa compétence.

Article 3


Cet office est chargé :

1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;

2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;

3° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

4° D'assister, dans les conditions fixées à l'article 4, les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, les directions et services de tous les autres ministères intéressés et les organismes de protection sociale en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.

Article 4


Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Article 5


Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.

Article 6


Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère chargé des solidarités, de la santé et de la famille, du ministère de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.

Article 7


Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux corps de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 du code du travail toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Article 8


Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la police aux frontières.

Article 9


L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Office central de lutte contre le travail illégal, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale. »

Article 10


Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Pour l'application des articles 1er et 7 à Mayotte, les mots : « l'article L. 324-12 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 312-4 du code du travail applicable à Mayotte » puis à compter du 1er janvier 2006 par les mots : « l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte » ;

b) Pour l'application des articles 1er et 7 à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'article L. 324-12 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les articles 145, 159 et 160 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 » ;

c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, les autres services de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Article 11


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher