J.O. 108 du 11 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-441 du 2 mai 2005 relatif aux conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat et modifiant le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982


NOR : INTB0500101D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment l'article 97 ;

Vu le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles 1er et 2 bis du décret du 19 novembre 1982 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 bis, après les mots : « par le haut commissaire de la République », sont insérés les mots : « et les références monétaires sont remplacées par leur contre-valeur en monnaie locale ».

Article 2


Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.

Article 3


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin