J.O. 11 du 14 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin


NOR : DOMB0400015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 651-1 et L. 652-1 issus des articles 51-I (1°), 51-III (1°) et 51-VII de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par les décrets no 98-843 du 22 septembre 1998, no 99-807 du 16 septembre 1999 et no 2003-1182 du 9 décembre 2003 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 avril 2003 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 20 mai 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 11 du 14/01/2005 texte numéro 27



Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;

b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

c) Le siège du comité.

Article 2


A. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.

B. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Le préfet de Mayotte détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

C. - Le préfet de Mayotte invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

D. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de Mayotte.

Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de Mayotte sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

E. - L'Etat est représenté par le préfet de Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées à l'article 1er (b).

Article 3


La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.

Article 4


La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Mayotte et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5


Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par l'article L. 213-2 et par le paragraphe VII de l'article L. 652-1 du code de l'environnement.

Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de Mayotte :

a) Sur la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

b) Sur la gestion de l'eau en période de crise.

Article 6


Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité élabore son règlement intérieur.

Article 7


Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

Article 8


Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de Mayotte ou par une personne désignée par lui.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.

Article 9


Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 12 avril 1989 susvisé et sont indemnisés suivant les tarifs et taux applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier