J.O. 11 du 14 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005/01 du 5 janvier 2005 relative au projet de contournement routier de Nice


NOR : CNPX0508020S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;

Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 2 novembre 2004 reçue le 19 novembre 2004 et le dossier joint concernant le projet de contournement routier de Nice ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ;

Considérant la situation actuelle caractérisée par la fragilité des réseaux de transport individuel et collectif et l'insuffisance des conditions de service sur les infrastructures routières en termes de saturation et d'insécurité ;

Considérant les perspectives d'évolution décrites par le dossier de saisine ;

Considérant que, du fait du cumul des fonctions de desserte locale, d'échange et de transit, le réseau autoroutier présente un caractère stratégique à la fois pour l'agglomération niçoise, pour la région et pour les liaisons Est-Ouest à caractère national ou international ;

Considérant l'importance des enjeux socio-économiques et des impacts environnementaux pour les populations et les territoires concernés qu'impliquent les diverses options envisagées pour renforcer l'armature routière Est-Ouest au droit de l'agglomération niçoise ;

Considérant le faible degré de précisions de ces options ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code,

Décide :


Article 1


D'organiser un débat public sur le projet de contournement routier de Nice.

Article 2


La Commission nationale du débat public organisera elle-même ce débat public dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 3


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :

- les résultats des études environnementales, socio-économiques et techniques (évoquées à la page 38 du dossier) actualisant l'étude intermodale de mars 2000 ;

- les relations entre le projet, les potentialités d'évolution des transports collectifs de personnes et des transports de marchandises et les perspectives d'aménagement ;

- les caractéristiques principales de chacune des grandes options présentées et les impacts qu'elles auraient sur les territoires et sur l'environnement.

- les maîtres d'ouvrage et les modes de financement correspondant aux différentes hypothèses.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon