J.O. 200 du 28 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA0420128A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant statut général des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, notamment son article 6,

Arrête :


Article 1


L'élection des représentants titulaire et suppléant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Article 2


L'élection mentionnée à l'article 1er du présent arrêté intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3


Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation ainsi que les agents détachés relevant d'une autre administration ou mis à disposition ;

- les agents non titulaires (y compris les agents bénéficicant des droits à congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé) exerçant leurs fonctions à l'OPFRA à la date de consultation, à condition qu'ils justifient de plus de six mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 120 heures mensuelles.

Article 4


Sont éligibles les personnels remplissant les conditions pour être électeurs.

Article 5


Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote, qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin,

Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée, par lettre, dans les huit jours qui suivent la date de publication au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie la liste électorale définitive au moins huit jours avant la date du scrutin.

Article 6


Chaque déclaration de candidature doit être déposée auprès du chef des ressources humaines de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au moins trois semaines avant la date du scrutin et doit comporter les nom, prénoms, date de naissance et signature du candidat. Chaque déclaration de candidature peut être accompagnée d'une profession de foi.

Article 7


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les deux jours ouvrés qui suivent la date de clôture du dépôt des déclarations de candidature, telle que déterminée à l'article 6 du présent arrêté.

Article 8


Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.

Article 9


Il est institué un bureau de vote sur le site de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le vote s'effectue exclusivement avec le matériel fourni par l'administration. Les opérations électorales se déroulent publiquement. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote par correspondance est admis pour les agents en repos ou en mission le jour du scrutin ainsi que pour les agents bénéficiant de l'un des congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou bénéficiant de l'un des congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin. Ce vote devra parvenir à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard la veille du scrutin.

Pour le vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, pré-affranchie, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, ne doit comporter que, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur.

Article 10


Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant et comprend, en outre, deux secrétaires désignés l'un par le directeur général de l'établissement public, l'autre par tirage au sort parmi les membres du personnel de l'office qui se sont portés volontaires.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs et nuls doivent être annexés. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote. Le président veille à l'affichage des résultats.

Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère des affaires étrangères.

Article 11


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 12


Est élu titulaire le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. Est élu suppléant celui qui obtient le plus grand nombre de voix après le titulaire.

En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est élu comme titulaire et le suivant en âge comme suppléant.

En cas d'égalité des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le titulaire, le candidat le plus âgé est élu comme suppléant.

Article 13


Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.

En l'absence de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat soit supérieure à six mois.

Article 14


La première élection a lieu quatre mois au plus après la date de publication du présent arrêté. Le mandat du représentant du personnel commence le lendemain de la proclamation des résultats.

Article 15


Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller