J.O. 200 du 28 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2004 relatif à l'admission en formation ainsi qu'à la délivrance des brevets de second capitaine et de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande


NOR : EQUH0401157A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2003 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 de la filière professionnelle pont de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Pour être admis à la formation de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande, le candidat doit être titulaire du brevet de capitaine 3000 et avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de capitaine 3000, douze mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 2


Pour être admis à la formation susmentionnée, les candidats doivent en outre passer un test de niveau et un entretien dont l'organisation et le programme sont fixés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 3


Le brevet de second capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande est délivré par le directeur régional des affaires maritimes au candidat qui justifie avoir acquis l'intégralité des modules de formation dont l'organisation et le programme sont fixés par le présent arrêté et son annexe (1).

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de formation. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 4


Le brevet de capitaine de la filière professionnelle pont de la marine marchande est délivré par le directeur régional des affaires maritimes au candidat qui justifie avoir accompli, en qualité d'officier pont breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle, soixante mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

M. Aymeric


(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex, ou à l'Ecole nationale de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04.