J.O. 194 du 21 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-827 du 13 août 2004 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996 (1)


NOR : MAEJ0430058D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-986 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :


Article 1


La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) La présente convention entrera en vigueur le 1er septembre 2004.

CONVENTION D'EXTRADITION


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désireux d'assurer une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité ; souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Obligation d'extrader


Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'autre Etat.


Article 2

Faits donnant lieu à extradition


1. L'extradition sera accordée pour les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.

2. Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat requérant, à raison d'une infraction visée au paragraphe précédent, la durée de la peine restant à exécuter devra être d'au moins neuf mois.

3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces faits.


Article 3

Extradition des nationaux


1. L'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date des faits pour lesquels l'extradition est demandée.

2. Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci devra, conformément à sa propre loi, à la demande de l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 9. L'Etat requérant est informé de la décision intervenue.


Article 4

Motifs obligatoires de refus d'extradition


L'extradition ne sera pas accordée :

a) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;

b) Si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

c) Si la personne réclamée devait être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal. La condamnation de la personne jugée par défaut ou par contumace, si elle n'implique pas un aveu de culpabilité, ne constitue pas, à elle seule, un motif de refus d'extradition ;

d) Si la personne réclamée a fait l'objet, dans l'Etat requis, d'un jugement définitif pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ;

e) Si, au moment de la réception de la demande, la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats ;

f) En cas d'amnistie, soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'Etat requis ait été compétent pour exercer la poursuite conformément à sa loi interne ;

g) Si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun.


Article 5

Peine capitale


Lorsque l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant et que la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis pour une telle infraction ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra être refusée à moins que l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.


Article 6

Infractions fiscales


En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la présente convention.


Article 7

Motifs facultatifs de refus d'extradition


L'extradition pourra être refusée :

a) Si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'infractions de même nature lorsqu'elles sont commises hors de son territoire ;

b) Si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'Etat requis de poursuites pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, mis fin aux poursuites que ces autorités ont exercées pour la même infraction ;

c) Si la personne réclamée a fait l'objet d'une décision définitive de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée.


Article 8

Considérations humanitaires


La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un des deux Etats puisse refuser l'extradition pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.


Article 9

Voie de transmission


Les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et toutes correspondances ultérieures ainsi que les documents justificatifs de la demande seront transmis par la voie diplomatique.

La transmission par la voie diplomatique leur confère authenticité.


Article 10

Requête et pièces à produire


La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :

a) De l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la législation de l'Etat requérant ;

b) D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification, la durée de la peine à exécuter et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription, ainsi que d'une copie de ces dispositions ;

c) Du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et, si possible, sa localisation.


Article 11

Complément d'informations


Si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application de la présente Convention, ce dernier Etat demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.


Article 12

Règle de la spécialité


1. La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 10 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement ne pourra être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention ;

b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les deux mois qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée librement après l'avoir quitté.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , l'Etat requérant pourra prendre les mesures nécessaires pour interrompre la prescription conformément à sa législation.

3. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :

a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention ;

b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.


Article 13

Réextradition


Sauf dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 1, b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 10, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose.


Article 14

Concours de requêtes


Si l'extradition est demandée concurremment par l'un des Etats contractants et par d'autres Etats soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances et, notamment, de l'existence d'autres accords signés par l'Etat requis, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.


Article 15

Arrestation provisoire


1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la, personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.

2. La demande d'arrestation provisoire mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission, la durée de la peine encourue ou prononcée et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.

3. La demande sera transmise, conformément aux dispositions de l'article 9, par tout moyen laissant une trace écrite.

4. Si la demande paraît régulière, il y est donné suite par les autorités compétentes de l'Etat requis conformément à la loi de cet Etat. L'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

5. L'Etat requis mettra fin à l'arrestation provisoire si, au terme d'un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de l'arrestation, la demande d'extradition ainsi que les pièces mentionnées à l'article 10 ne lui ont pas été remises.

6. La mise en liberté ne s'oppose ni à une nouvelle arrestation, ni à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.


Article 16

Décision et remise


1. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition par la voie diplomatique.

2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

3. Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par la personne réclamée.

4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article , si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être mise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle est, en tout cas, mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours ; l'Etat requis peut refuser de l'extrader pour les mêmes faits.

5. En cas de circonstances insurmontables empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informe l'autre Etat, les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront alors applicables.


Article 17

Remise ajournée ou conditionnelle


1. Après avoir statué sur la demande d'extradition, l'Etat requis peut ajourner la remise de la personne qui fait l'objet sur son territoire de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction autre que celle motivant l'extradition, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à la justice de cet Etat.

2. Au lieu d'ajourner la remise, l'Etat requis peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à l'Etat requérant dans les conditions à déterminer entre ces Etats et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée.


Article 18

Remise d'objets


1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :

a) Qui peuvent servir de pièces à conviction ;

b) Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ;

c) Qui seront découverts et saisis ultérieurement à la suite d'une commission rogatoire.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat requérant.


Article 19

Transit


1. Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique, à condition qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.

2. L'Etat requis peut refuser le transit si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation sur le territoire de cet Etat, ou est un national de cet Etat.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article , la production des pièces prévues à l'article 10 est nécessaire.

4. Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa a de l'article 10. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ;

b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.


Article 20

Langue à employer


Les pièces à produire sont établies dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées de la traduction dans la langue de l'Etat requis.


Article 21

Procédure


La législation de l'Etat requis est la seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit, sauf disposition contraire de la présente Convention.


Article 22

Frais


1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat jusqu'au moment de la remise.

2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.


Article 23

Dispositions finales


1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

3. Chacun des deux Etats pourra dénoncer la présente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation, dans ce cas ; la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 28 mai 1996, en double exemplaire, en langue française et portugaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Hervé de Charette,

Ministre des affaires

étrangères

Pour le Gouvernement

de la République fédérative

du Brésil :

Luis Felipe Lampreia,

Ministre des relations

extérieures