J.O. 194 du 21 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna


NOR : ECOX0400212R



Monsieur le Président,

Le code monétaire et financier est issu de l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000. Il a subi de très importantes modifications, par l'effet de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dite loi « NRE » et de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière dite « LSF ». Ces modifications n'ont encore fait l'objet d'aucune mesure d'extension ou d'adaptation aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

Cette situation est préjudiciable. En effet, les dispositions du code monétaire et financier antérieures aux lois NRE et LSF restées applicables à ces collectivités sont dépourvues de portée pratique puisque les réformes introduites par ces deux lois portent essentiellement sur les instances nationales de régulation et de contrôle des activités financières et leurs pouvoirs.

L'objet de la présente ordonnance est de remédier à cette situation. Elle se propose d'étendre aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées au code monétaire et financier par les lois NRE et LSF. Elle repose sur une double habilitation : celle de l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'extension des dispositions de la loi NRE et celle de l'article 140 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière pour l'extension des dispositions de cette loi.

L'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer dispose que : « ... le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable ... dans les domaines suivants : ... 4° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les TAAF et Mayotte ... d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ».

L'article 140 de LSF dispose que : « ... le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ».

La présente ordonnance comprend quatorze articles répartis en sept titres :

- titre Ier : Autorités de régulation ;

- titre II : Prestataires de services ;

- titre III : Dispositions relatives aux instruments financiers ;

- titre IV : Démarchage bancaire et financier ;

- titre V : Sécurité des épargnants et des déposants ;

- titre VI : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et aux investissements étrangers de nature à mettre en cause la défense nationale ;

- titre VII : Dispositions relatives au secteur public.



TITRE Ier

AUTORITÉS DE RÉGULATION

Chapitre Ier

L'Autorité des marchés financiers (AMF)



Le I de l'article 1er étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la LSF qui créent l'Autorité des marchés financiers à partir de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et du Conseil de discipline de la gestion financière.

Cette mesure nécessite au II une adaptation du livre VII du code monétaire et financier. Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, il est introduit une réserve consistant à ne pas étendre à ces collectivités la possibilité de saisine du collège des sanctions de l'AMF par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. En effet, cette instance n'intervient pas dans ces deux collectivités dotées de compétences en matière d'assurance.

Le III étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les articles 704 et 704-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 15 de la LSF, qui ont pour objet de centraliser au tribunal de grande instance de Paris le traitement des infractions d'atteintes à la transparence des marchés financiers, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les « délits d'initié ». L'extension n'est pas nécessaire pour Mayotte, régie par le principe d'assimilation en ce qui concerne la procédure pénale.



Chapitre II

Comités consultatifs et réglementation



Le I de l'article 2 étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la LSF qui ont institué le Comité consultatif du secteur financier et le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) ainsi que celles qui ont transféré au ministre chargé de l'économie les compétences normatives antérieurement dévolues au CRBF.

Le II apporte au livre VII du code monétaire et financier les ajustements correspondant à ces réformes. Il supprime la mention des règlements et directives communautaires à l'article L. 614-2 relatif aux compétences consultatives du CCLRF, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités précitées n'étant pas membres de l'Union européenne.

Une modification de coordination est apportée par le III à l'article 32 de la loi bancaire de 1984, article applicable outre-mer qui ne sera abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier.



Chapitre III

Autres autorités de contrôle



L'article 3 étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la LSF relatives aux autres instances de contrôle du secteur économique et financier, notamment le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et aux relations entre les différentes autorités de ce secteur.

Par ailleurs, il étend à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna la réforme du contrôle des concentrations opérée par la loi NRE. Ces dispositions ne sont pas étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française auxquelles les dispositions du code de commerce relatives à la concentration économique ne sont pas applicables.



Chapitre IV

Coordination et abrogation



L'article 4 procède à l'extension des nombreuses modifications de détail apportées au code monétaire et financier par la LSF pour tenir compte des réformes opérées par cette loi, notamment la création de l'AMF (I et II). Il rend également applicables outre-mer les abrogations opérées par cette loi ainsi que les mesures nécessaires à la transition entre les anciennes et les nouvelles instances de contrôle et de réglementation. Cette transition n'est en effet pas entièrement achevée à ce jour.



TITRE II

PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre Ier

Etablissements de crédit et prestataires

de services d'investissements



L'article 5 étend les modifications introduites dans le code monétaire et financier par la loi NRE puis par la LSF en ce qui concerne l'agrément et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ces modifications étendent notamment à tous les prestataires de services d'investissement l'obligation d'adhérer à un mécanisme de garantie des titres. Elles n'appellent pas de correction ni de réserves dans le livre VII du code.



Chapitre II

Autres activités réglementées



L'article 6 regroupe les mesures d'extension et d'adaptation des dispositions de la LSF relatives à certaines activités réglementées et contrôlées par l'AMF : conservation et administration d'instruments financiers, analyse financière et agences de notation, conseil en investissements financiers.

Il ne porte pas atteinte aux prérogatives de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française qui sont compétentes pour réglementer les professions libérales et commerciales. L'encadrement des professions visées par la LSF a uniquement pour objet de réduire les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers et de protéger les investisseurs, ce qui entre dans les missions de l'Etat. Il s'insère à la fois dans le dispositif général de régulation des marchés financiers confié à l'AMF et dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des sommes d'origine illicite.

Parmi ces mesures d'encadrement, figure l'obligation d'assurance imposée aux conseillers en investissement, en vue de les couvrir contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles. Une telle obligation, indissociable de l'encadrement de la profession, ne limite aucunement les compétences de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière d'assurance : les conseillers en investissement pourront s'acquitter de cette obligation par application des règles du droit des assurances local, qui n'est pas modifié.

Le II ajuste en conséquence les dispositions du livre VII.



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Chapitre Ier

Emission de TCN



L'article 7 étend les modifications introduites dans le code monétaire et financier par la loi NRE et la LSF en ce qui concerne les titres de créances négociables, qui ont notamment élargi le champ des personnes habilitées à émettre de tels instruments.



Chapitre II

Négociation sur instruments financiers



L'article 8 étend sans adaptation les modifications introduites dans le code monétaire et financier par la loi NRE puis la LSF en ce qui concerne les négociations sur instruments financiers, notamment le nouvel article L. 621-18-3 qui institue une obligation d'information de l'AMF.



Chapitre III

Compensation



L'article 9 étend les réformes introduites dans le code monétaire et financier par la loi NRE et la LSF concernant la compensation des dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts.

Le II modifie et complète les dispositions correspondantes du livre VII.



TITRE IV

DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER



Le I de l'article 10 étend les dispositions de la LSF qui ont réformé l'encadrement du démarchage bancaire et financier (articles L. 341-1 à L. 341-17). Ces mesures d'encadrement comprennent l'obligation d'assurance imposée aux personnes mandatées pour exercer des activités de démarchage, afin de garantir leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations professionnelle. Une telle obligation indissociable de l'encadrement du démarchage ne limite aucunement les compétences de la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en matière d'assurance : les personnes concernées pourront s'acquitter de leur obligation d'assurance par application des règles du droit des assurances local, qui n'est pas modifié.

Le II ajuste le livre VII et y introduit un certain nombre de réserves ou adaptations, notamment pour exclure du champ du dispositif les sociétés de capital-risque, dont le régime n'a pas été étendu aux collectivités précitées et Nouvelle-Calédonie, et pour supprimer des références au code du travail et au code de l'urbanisme.



TITRE V

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES DÉPOSANTS



L'article 11 étend sans réserve ni adaptation les dispositions de la LSF relatives aux OPCVM et aux sociétés de gestion de portefeuille, qui comportent notamment la création des OPCVM à règles allégées réservés aux investisseurs qualifiés. Il étend aussi diverses règles relatives à la sécurité des épargnants, notamment l'obligation d'informer l'AMF des nominations de commissaires aux comptes dans les sociétés faisant appel à l'épargne.

Cela implique au II une mesure de coordination au livre VII et au III l'extension d'abrogations corrélatives aux modifications. Le IV rend applicables outre-mer des dispositions transitoires, en adaptant le délai fixé aux sociétés de gestion de portefeuille pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles règles.



TITRE VI

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT



L'article 12 étend sans réserve ni adaptations les dispositions de la loi NRE et de la LSF relatives à la lutte contre le blanchiment des sommes d'origine illicite, notamment l'extension à de nouvelles entités de l'obligation de déclaration de soupçon à Tracfin et la modification de la définition des sommes et opérations soumises à déclaration de soupçon.

Toutefois, l'article 44 de la loi NRE, qui oblige les sociétés civiles créées avant 1978 à procéder à leur immatriculation dans les dix-huit mois, n'est pas rendu applicable en Polynésie française, cette collectivité étant compétente en matière de droit commercial.



TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC



Le I de l'article 13 rend applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 139 de la loi NRE, relatif à la représentation de l'Etat au conseil d'administration d'entreprises dans lesquelles il détient une participation minoritaire et indirecte.

Ces dispositions dérogatoires du droit commun des sociétés ne peuvent être étendues à la Polynésie française, compétente en matière de droit commercial.

Le II étend à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'article 140 de la loi NRE, qui permet à l'Etat de conclure des contrats d'entreprise pluriannuels avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public

L'article 14 est un article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.