J.O. 168 du 22 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-719 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur


NOR : MENF0400789D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-6 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 12 ;

Vu la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 32 ;

Vu le décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Aux 2° et 3° de l'article 3 du décret du 6 avril 1999 susvisé, le mot : « mille » est remplacé par les mots : « trois cents ».

Article 2


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire compétent ».

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois. »

Article 3


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « au dernier alinéa du b de l'article 18 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article 18 ».

2° La seconde phrase du même alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 4, il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement des membres de la commission représentant cette catégorie dans le groupe de corps concerné, pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 4


L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être dérogé aux règles fixées à l'alinéa précédent lorsque l'effectif de fonctionnaires de catégorie A exerçant des responsabilités de chef de service est insuffisant. En ce cas, la commission paritaire d'établissement est complétée par l'adjonction de membres désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A n'exerçant pas de responsabilités de chef de service, et, à défaut, parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement.

Pour la désignation des représentants de l'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'établissement, titulaires et suppléants. »

Article 5


Au deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « , notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18 » sont supprimés.

Article 6


Au troisième alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « pour la ou les catégories correspondantes » sont remplacés par les mots : « pour la catégorie correspondante ».

Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « pour l'ensemble des catégories appartenant à un groupe de corps déterminé » sont remplacés par les mots : « pour chaque catégorie de chaque groupe de corps ».

Article 8


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps, selon les modalités suivantes :

1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement, ou dans un des établissements en cas de commission commune. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués par voie de tirage au sort à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements. »

Article 9


A l'article 25 du même décret, les mots : « au moins deux fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an en formation plénière et au moins une fois par an en formation restreinte à chaque catégorie de chaque groupe de corps ».

Article 10


Les dispositions de l'article 1er sont applicables, pour chaque commission paritaire d'établissement, à compter du premier renouvellement général pour lequel l'élection est fixée à une date postérieure au 1er septembre 2004.

Les dispositions du 2° de l'article 2 et du 2° de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juin 2004.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau