J.O. 78 du 1 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06359

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Arrêté du 26 mars 2004 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale


NOR : INTC0400169A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le barème des pensions civiles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 2002 modifié relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenant de police et gardiens de la paix de la police nationale, notamment en ses articles 2, 3 et 5,

Arrêtent :


Article 1


Les candidats aux concours de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale doivent être reconnus aptes à ces emplois, après examen médical.

Ils doivent :

- avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

- mesurer au moins 1,60 m, excepté pour les anciens inspecteurs et enquêteurs de police pour lesquels aucune condition de taille n'est exigée ;

- avoir un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogrammes]/taille [en mètre] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ;

- n'être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- n'être atteints d'aucune séquelle de maladie cardiologique, cancérologique, neurologique ou psychiatrique. Une incapacité permanente partielle peut être acceptée jusqu'à 10 % en cas de séquelle de maladie dans une autre spécialité médicale ou chirurgicale, par référence au barème des pensions civiles ;

- être médicalement aptes à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.

Article 2


L'examen médical comporte obligatoirement :

- un test d'endurance cardio-respiratoire, dont les modalités sont définies en annexe 1, destiné à vérifier que les candidats satisfont aux normes médicales d'adaptation à l'effort.

Les candidats peuvent être dispensés du test d'endurance pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif aux épreuves d'exercices physiques susvisé. Ils sont alors déclarés inaptes temporaires et devront déférer à toute convocation de l'administration pour repasser le test, faute de quoi ils perdront le bénéfice de leur éventuelle admission à la session du concours concerné ;

- une visite médicale devant un médecin de la police nationale, ayant pour objet de permettre de vérifier que les candidats remplissent les conditions exigées à l'article 1er ci-dessus.

Le dossier médical comprend les résultats du test précité.

Les candidats qui, en application du barème fixé en annexe 2, auront obtenu un résultat inférieur à 7 sur 20 seront déclarés inaptes pour la session concernée et perdront le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

En outre, tous les candidats seront soumis à un dépistage de l'usage des produits illicites.

Article 3


La décision d'aptitude ou d'inaptitude physique est notifiée par l'autorité administrative compétente après avis du médecin inspecteur régional de la police nationale.

Article 4


La durée de l'inaptitude temporaire ne peut dépasser un an à compter de la date de notification de la décision s'y rapportant.

Article 5


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif à l'aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire de police, lieutenant de police et gardien de la paix de la police nationale à compter du 1er juillet 2004. Les concours dont les épreuves d'admissibilité auront eu lieu antérieurement au 1er juillet 2004 resteront soumis aux dispositions de l'arrêté du 2 janvier 2002 précité.

Article 6


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

R. Barbe

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural



A N N E X E 1

TEST D'ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE


Le test consiste à réaliser le plus grand nombre possible d'allers et retours sur une distance de 20 mètres à des vitesses progressivement accélérées.

Les vitesses sont réglées au moyen d'une bande sonore émettant des sons à intervalles réguliers. A chaque signal sonore, le candidat doit ajuster sa vitesse pour se retrouver à une des extrémités du tracé des 20 mètres. A chaque extrémité, le candidat doit bloquer un de ses pieds immédiatement derrière la ligne pour amorcer son retour. Les virages en courbe ne sont pas admis.

L'épreuve commence lentement, à 8 km/h, mais le rythme augmente progressivement toutes les minutes. Le candidat dispose de deux minutes pour bien ajuster sa vitesse de course sur les signaux sonores. Le candidat s'arrête lorsqu'il n'est plus capable de suivre le rythme imposé ou qu'il pense ne pas être capable de terminer le palier en cours.

Deux mètres maximum de retard sont admis à la condition de pouvoir soit maintenir le retard, soit le combler lors des intervalles suivants. Si le retard s'accroît et devient progressivement égal ou supérieur à 2 mètres sans possibilité de le combler, le candidat arrête l'épreuve. Le dernier palier ou fraction de palier est retenu.

Le candidat qui glisse ou tombe pendant le test est autorisé à le poursuivre, mais l'incident n'entraîne pas l'interruption de la bande sonore.


A N N E X E 2

BARÈME DU TEST D'ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 78 du 01/04/2004 page 6359 à 6360



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 78 du 01/04/2004 page 6359 à 6360


(*) Barème correspondant aux performances d'un candidat âgé, au 1er janvier de l'année du concours, de moins de trente ans. Il est ajouté : 1 point aux candidats âgés de trente à quarante ans et 2 points aux candidats âgés de plus de quarante ans.