J.O. 78 du 1 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06398

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Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation


NOR : EQUA0400478A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 7 octobre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé, les articles 1er-1, 1er-2 et 1er-3 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - La validité de la licence de pilote professionnel avion CPL (A), délivrée conformément aux dispositions de l'article 1er, est déterminée par la validité de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale.

« Art. 1er-2. - Sous réserve de l'obtention de la carte de vol sans visibilité associée au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'ATPL (A) théorique, l'examen théorique de l'ATPL (A) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.

« Art. 1er-3. - L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR (A) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par l'Autorité qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions. »

Article 2


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland