J.O. 78 du 1 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06478

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Délibération n° 2004-35 du 24 février 2004 mettant la société France 2 en demeure de respecter plusieurs dispositions de l'article 18 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié


NOR : CSAX0405035X



Aux termes de l'article 18-II du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées « ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ».

En application du premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 précité, les émissions télévisées parrainées « doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée ».

Conformément au deuxième alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992, est prohibé en parrainage l'usage « de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ».

Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé, du 20 décembre 2003 au 2 janvier 2004, dans le cadre de ce qui a semblé constituer le parrainage par Gaz de France de plusieurs émissions de France 2, l'utilisation des mentions « Passez de chaleureuses fêtes de fin d'année sur France 2 avec Dolce Vita de Gaz de France » et « France 2 vous donne rendez-vous avec Dolce Vita de Gaz de France ».

Ce parrainage a contrevenu aux dispositions précitées.

En premier lieu, en ne se rapportant pas précisément à une émission bien déterminée, les signatures utilisées n'ont pas permis d'identifier clairement les émissions parrainées par Gaz de France.

Cette ambiguïté, source de confusion pour le téléspectateur, était particulièrement manifeste à l'occasion des rappels de parrainage dans les bandes-annonces d'émissions, les signatures précitées ayant été simplement accolées à celles-ci sans que puisse être établi avec certitude le lien unissant le parrain aux émissions concernées.

Cette pratique n'est pas conforme au premier alinéa de l'article 18-III du décret du 27 mars 1992 précité.

En second lieu, en ayant invité les téléspectateurs à passer de « chaleureuses » fêtes avec Dolce Vita de Gaz de France et en leur ayant donné rendez-vous avec ce service, les mentions susmentionnées étaient constitutives d'incitation à la consommation dudit service et, par suite, revêtaient un caractère publicitaire.

Ces signatures n'ont ainsi pas satisfait aux dispositions des articles 18-II et 18-III, deuxième alinéa, du décret no 92-280 du 27 mars 1992 précité.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, sans délai, aux dispositions de l'article 18-II et à celles des premier et deuxième alinéas de l'article 18-III du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 24 février 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis