J.O. 78 du 1 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06396

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Arrêté du 26 mars 2004 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les agences de l'eau


NOR : BUDB0470027A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle financier auquel sont soumises les agences de l'eau est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 2


Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté. Il suit la préparation et l'exécution du budget. Il reçoit un état prévisionnel des principaux marchés formalisés et le schéma de recrutement global de l'établissement.

Article 3


Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles des commissions, comités ou groupes de travail créés en son sein. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des documents à examiner, ainsi que les procès-verbaux, lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'aux autres membres de ces instances.

Article 4


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités et seuils qu'il détermine en liaison avec le directeur de l'agence, les projets :

- de décisions modificatives d'urgence du budget ;

- de décisions prises pour l'exécution du programme d'intervention de l'agence, et notamment celles portant attribution de subventions et fonds de concours ;

- d'actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'agence ou portant attribution de primes et indemnités ;

- de marchés, conventions et contrats de toute nature ;

- de baux et décisions d'acquisition immobilière ;

- de décisions attributives de subventions.

Article 5


Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité et des modalités qu'il détermine en liaison avec le directeur de l'agence :

- des états retraçant la situation de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie ;

- l'état détaillé des effectifs ;

- l'état des aides, subventions, prêts et garanties accordés, ainsi que les éléments permettant d'en contrôler le suivi ;

- l'état récapitulatif des missions ;

- les tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 6


Le contrôleur financier peut demander communication de toute pièce, de tout titre ou document détenu par l'agence et nécessaire à l'exercice de sa mission. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes.

Article 7


Le contrôleur financier doit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 8


L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses qu'il transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.

Article 9


L'arrêté du 8 août 1968 relatif aux modalités du contrôle financier sur les agences financières de bassin et l'arrêté du 29 mars 1991 le modifiant sont abrogés.

Article 10


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2004.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau :

Le sous-directeur,

P. Février