J.O. 3 du 4 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00362

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du modèle de cahier des charges fixant les clauses et conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009


NOR : DEVE0320392A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article R. 235-9 du code de l'environnement,

Arrêtent :


Article 1


Le modèle de cahier des charges annexé au présent arrêté fixant les clauses et les conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 est approuvé.

Article 2


L'arrêté du 23 février 1998 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Article 3


Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2003.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des impôts :

L'administrateur civil,

R. Van Lede



A N N E X E


MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT


Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er


Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets exercés au profit de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce font l'objet d'exploitations distinctes. Cette location aura lieu conformément aux articles R. 235-2 à R. 235-28 du code de l'environnement.


Article 2


Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2009. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2009. Les licences de pêche amateur sont annuelles.


Article 3


La liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet.

Ce chapitre détermine en outre :

1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;

3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;

6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.

Ce chapitre indique également le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier.


Chapitre II

Droits et obligations des locataires et des titulaires

de licences de pêche aux engins et aux filets

Section 1

Dispositions générales

Article 4


Le rendement de la pêche n'est pas garanti.

Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;

3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;

5° Pour les prélèvements de poissons à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.


Article 5


La résiliation du bail ou le retrait de la licence peuvent être prononcés par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :

1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises (notamment si l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire perd son agrément ou si le locataire perd sa qualité de pêcheur professionnel, ou s'ils viennent à subir une condamnation à l'occasion d'actes de braconnage de pêche) ;

2° S'ils ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

3° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

4° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 14 ci-dessous.

La résiliation ou le retrait sont exclusifs de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

La résiliation ou le retrait sont acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 6


En cas de contestations avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.


Article 7


Les pêcheurs peuvent user des servitudes prévues à l'article L. 435-9 du code de l'environnement.

Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation, ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manoeuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.


Article 8


En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d'art de toute nature par une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie.


Article 9


Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur le domaine public des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.

Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons doivent être vides de tout poisson dont la pêche est interdite.


Article 10


Lorsqu'une personne qui détient ou exerce un droit de pêche souhaite procéder à des opérations d'alevinage, elle est tenue d'en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche) en mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du rempoissonnement (espèces, quantités, origine). Le préfet se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.


Article 11


Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.

Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.

En outre, à la demande de l'administration, les filets-barrages pourront être mis en service afin de permettre de procéder à des opérations de marquage.


Section 2

Dispositions applicables aux locataires

(AAPP et pêcheurs professionnels)

Article 12


L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :

- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 du code de l'environnement ;

- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré, la chasse au gibier d'eau.

La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article L. 436-4 du code de l'environnement.


Article 13


La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur.

Les modifications qui, en cours de bail, seraient apportées à la législation ou à la réglementation, s'imposent au locataire, sans qu'il puisse prétendre à une réduction de prix ou à une indemnité.


Article 14


Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.


Article 15


Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur des services fiscaux et, pour les locataires du droit de pêche aux engins et aux filets, après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du code de l'environnement.

La cession est constatée par un acte devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location. Le locataire cédant reste solidairement obligé avec le locataire cessionnaire à l'exécution de toutes les conditions financières du bail. Toutefois, seul le locataire cessionnaire peut, le cas échéant, prétendre ultérieurement :

1° Au droit au renouvellement prévu à l'article R. 235-18-1 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'un locataire du droit de pêche aux engins et aux filets ;

2° Au droit de préférence prévu à l'article R. 235-19 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'un locataire du droit de pêche aux lignes.


Article 16


Le locataire du droit de pêche aux lignes est tenu, le cas échéant, à frais communs par moitié avec le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets sur le même lot, de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) :

1° A la limite aval du lot : les panneaux porteront dans ce cas les références respectives des lots contigus et, le cas échéant, la mention : « Des pêcheurs participent à la gestion de la rivière sur ce lot. Respectez leurs installations » ;

2° A chaque extrémité des réserves et zones d'interdictions permanentes comprises dans le lot ou situées à une extrémité du lot, et sur chacun des ponts publics situés dans ces réserves : les panneaux porteront dans ce cas la mention : « réserve. - défense de pêcher » ;

Les mentions précisées ci-dessus devront être inscrites, en noir sur fond blanc et en caractères d'au moins 5 cm de haut, sur une plaque de 20 cm de haut et 40 cm de large.


Article 17


En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit soit de capturer les poissons de ces espèces, soit de mettre en demeure le locataire ou les locataires de procéder à cette capture.


Article 18


Le locataire doit veiller, dans l'intérêt de la pêche et de la préservation des milieux aquatiques, à l'exécution des règlements relatifs aux manoeuvres des vannes des usines et s'assurer que les eaux sont dirigées, aux époques prescrites, dans les passes ou échelles réservées pour la circulation du poisson.


Article 19


Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Etat et le locataire relatives à l'interprétation et à l'exécution des clauses et conditions de la location sont portées devant les tribunaux de grande instance (art. L. 435-3 du code de l'environnement).


Article 20


Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 15 EUR et 305 EUR à titre de clause pénale civile, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents.


Paragraphe 1

Dispositions propres aux associations agréées

de pêche et de pisciculture et à leurs membres

Article 21


Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus entre associations agréées. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.


Article 22


L'association locataire et ses membres sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur à l'exercice de la pêche en eau douce.

L'association demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes et signalés dans un délai de cinq jours au préfet.


Article 23


Les embarcations dont les membres de l'association locataire peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir, en tant que de besoin, de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.


Article 24


Tout membre de l'association qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association dont il est membre.

Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout membre de l'association qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.

Ces exclusions sont prononcées par le préfet, même en l'absence de tout jugement.

Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de l'association locataire.


Paragraphe 2

Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires

Article 25


Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail.

Toutefois, sur sa demande, il peut être autorisé à s'associer avec un cofermier qui jouit, en commun avec lui, de ces droits sur toute l'étendue du lot, étant entendu que le lot ne peut être divisé en deux sections exploitées distinctement l'une par le locataire, l'autre par le cofermier. Le locataire et le cofermier s'engagent à participer à la gestion piscicole du lot, selon les modalités fixées par le locataire.

Le cofermier doit être agréé par le préfet dans le lot considéré, qui lui délivre un certificat d'agrément. L'agrément est révocable sur la demande du locataire. Le certificat d'agrément doit être présenté à toute réquisition des agents commis à la police de la pêche en eau douce, faute de quoi le cofermier est considéré comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.


Article 26


Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer.

Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire momentanément acte de pêche en leur absence. Ils doivent informer par écrit le service gestionnaire de leur absence.

Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.


Article 27


Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), immeuble Le Péricentre, 16, avenue Louison-Bobet, 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex, qui en assurera le traitement statistique, avec l'aide des associations de pêcheurs concernées.

Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur les fiches de pêche du locataire ou du cofermier.

La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui adresse le détail des déclarations au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.

Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent qui la transmet pour traitement au centre régional de traitements statistiques. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), conformément aux dispositions établies d'un commun accord.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.

Toute absence de déclaration de pêche peut donner lieu à la résiliation du bail, après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) du présent cahier des charges.


Article 28


Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire.

Toutefois, le bénéfice du bail peut être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date du décès, pour s'entendre entre eux sur le choix du bénéficiaire et demander le transfert du bail à son nom.

Le transfert du bail au profit du bénéficiaire désigné est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur des services fiscaux et de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce mentionnée à l'article R. 235-13-1 du code de l'environnement.


Article 29


Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : « Pêche » en caractères très apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.

Ces embarcations doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.

Le locataire et le cofermier sont exemptés, pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations, de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur certaines rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.


Article 30


Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l'occasion d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au locataire.

Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.


Section 3

Dispositions applicables aux titulaires

de licences de pêche

Article 31


Les membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation relative à l'exercice de la pêche en eau douce.

Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.

Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.


Article 32


Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de sa pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), immeuble Le Péricentre, 16, avenue Louison-Bobet, 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex, qui en assurera le traitement statistique, avec l'aide des associations de pêcheurs concernées.

La collecte et le traitement des fiches peuvent être assurés par le service gestionnaire de la pêche qui adresse le détail des déclarations au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), conformément aux dispositions que ce dernier aura fixées.

Le marin pêcheur admis à pratiquer la pêche fluviale doit remettre sa fiche de pêche habituelle au service des affaires maritimes compétent qui la transmet pour traitement au centre régional de traitements statistiques. Le bureau central des statistiques du ministère chargé de la pêche maritime adresse les données récapitulatives annuelles au Conseil supérieur de la pêche (direction générale, service technique), conformément aux dispositions établies d'un commun accord.

Conformément aux dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les renseignements fournis sont confidentiels.

Toute absence de déclaration de pêche peut donner lieu au retrait de la licence après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) du présent cahier des charges.


Paragraphe 1

Dispositions propres aux pêcheurs amateurs

titulaires d'une licence

Article 33


Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.


Paragraphe 2

Dispositions propres aux pêcheurs professionnels

titulaires d'une licence

Article 34


Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.

Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, il peut autoriser son compagnon à faire momentanément acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.

Par ailleurs, le titulaire de la licence peut se faire assister par des aides, sauf dans les zones définies à l'article L. 436-10 du code de l'environnement.

Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.


Article 35


Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : « pêche » en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.

Le titulaire de la licence est dispensé, pour l'amarrage et le stationnement de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur certaines rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.


Article 36


En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers.


Chapitre III

Dispositions financières applicables aux locataires

Article 37


A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.

La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.

La caution doit être domiciliée en France et expressément agréée par l'agent comptable chargé du recouvrement du prix.

Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil.

En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.

Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit au bureau du comptable chargé du recouvrement, soit à la Caisse des dépôts et consignations.

Le cautionnement est constitué au gré du preneur, soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.

Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du receveur des impôts, chargé de l'encaissement du prix et du préfet attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.

Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article R. 235-28 du code de l'environnement.

L'adjudicataire déchu est tenu de verser la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.


Article 38


Le loyer annuel est ferme et définitif pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Il est payable d'avance le 2 janvier de chaque année à la caisse du receveur des impôts compétent. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé au prorata du temps, doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.


Article 39


En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les baux de pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au receveur des impôts compétent avec paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.

Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues aux articles L. 79 à L. 84 du code du domaine de l'Etat.

Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.


Chapitre IV

Dispositions applicables aux titulaires de licences

Article 40


Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la recette des impôts chargée des recouvrements en matière domaniale qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte de membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets ou de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels, la carte de licence individuelle sera remise aux intéressés par le service gestionnaire de la pêche.

Toute demande sera considérée comme annulée, si la licence n'a pas été retirée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.


Article 41


Le prix des licences de pêche professionnelle et de pêche amateur est fixé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005.


Chapitre V

Modes et procédé de pêche autorisés

Section 1

Pêche amateur

Article 42


Les membres de l'association locataire ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.


Article 43


Les licences délivrées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser.

Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence ou le nom du titulaire de la licence et la lettre A.


Section 2

Pêche professionnelle

Article 44


Pour chaque lot, les conditions particulières d'exploitation fixent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser.

Chaque engin ou filet, utilisé dans le cadre de la location, doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le nom du locataire.


Article 45


Les licences attribuées aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.

Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.

Chaque engin et filet utilisé doit être identifié par une plaque ou tout autre moyen, en matière inaltérable, apposé comportant le numéro de la licence et la lettre P.


Section 3

Conditions d'utilisation des engins et des filets

Article 46


En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités.

Toutefois, le préfet (service gestionnaire de la pêche) peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses et des filets, à condition qu'ils soient placées à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation. Ces dérogations sont révocables à tout moment, sans indemnité.

Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bateau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet, de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Les filets-barrages ne doivent, en aucune manière, occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau, dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.