J.O. 3 du 4 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00358

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-4 du 2 janvier 2004 modifiant le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale


NOR : DEFM0302373D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant création du statut général des militaires ;

Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret no 82-358 du 21 avril 1982 modifié portant création de la médaille de la défense nationale ;

Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat du personnel de la réserve militaire,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 21 avril 1982 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Il est créé une médaille de la défense nationale destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manoeuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.

« La médaille comporte trois échelons :

« - bronze ;

« - argent ;

« - or,

et des agrafes portant des inscriptions définies par le ministre de la défense. »

Article 2


L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La médaille est décernée par le ministre de la défense qui prononce également les décisions de retrait ou de suspension. Pour les échelons bronze et argent, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent. »

Article 3


L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le ministre de la défense peut confier à des commissions le soin de donner un avis sur toutes les questions relatives à l'attribution et à la discipline de la médaille. »

Article 4


L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires visés à l'article 1er.

« Les personnels de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle devront justifier d'une ancienneté minimale de services :

« - d'un an pour la médaille de bronze ;

« - de cinq ans pour la médaille d'argent ;

« - de dix ans pour la médaille d'or.

« Les médailles d'argent et d'or sont décernées dans la limite d'un contingent fixé par le ministre de la défense.

« Les services rendus doivent être attestés par les activités dont la nature et le nombre sont fixés, pour chaque échelon, par le ministre de la défense.

« Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires d'active et à partir du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve opérationnelle sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

« Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur. »

Article 5


L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :

« - aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;

« - aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

« - aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits. »

Article 6


L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Elle peut être décernée par décision personnelle du ministre de la défense, et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, aux civils n'appartenant pas à la réserve militaire ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »

Article 7


L'article 7 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la défense nationale peut être décernée, exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux étrangers militaires ou civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. »

Article 8


L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction statutaire.

« Les fautes sanctionnées d'une punition disciplinaire infligée par le ministre de la défense ou par une autorité militaire investie de pouvoirs displicinaires identiques ainsi que les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois, peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille. »

Article 9


Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie