J.O. 66 du 19 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-41 du 21 janvier 2003 mettant en demeure l'association TSF-RP


NOR : CSAX0301041S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-717 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-472 du 4 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant l'association TSF-RP à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé TSF ;

Vu la convention signée entre l'association TSF-RP et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur à l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ;

Considérant que, par courriers en date des 12 avril et 4 septembre 2002, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association TSF-RP à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ainsi que l'annexe 5 du dossier du fonds de soutien à l'expression radiophonique afin de vérifier qu'elle disposait des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local ; que, malgré ces courriers, l'association TSF-RP n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association TSF-RP est mise en demeure de fournir, chaque année, au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


L'association TSF-RP est mise en demeure d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 3


La présente décision, qui sera notifiée à l'association TSF-RP, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis