J.O. 61 du 13 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mars 2003 relatif aux élections des membres de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson


NOR : MCCI0300219A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement, et notamment l'article 16,

Arrête :


Article 1


Les élections des représentants des enseignants, des étudiants, des personnels techniques d'assistance pédagogique et des enseignants coordonnateurs à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 23 décembre 2002 susvisé interviennent quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 2


Les électeurs sont répartis dans les trois collèges électoraux suivants :

1° Le collège des enseignants et des enseignants coordonnateurs comprend :

- les personnels titulaires et les fonctionnaires stagiaires exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin ;

- les personnels contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans et exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin, s'ils effectuent un minimum de 32 heures mensuelles en moyenne ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans et exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement au titre de l'année scolaire du scrutin, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 32 heures mensuelles en moyenne.

2° Le collège électoral des personnels techniques d'assistance pédagogique comprend :

- les personnels titulaires et les fonctionnaires stagiaires exerçant ces fonctions dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale ;

- les agents contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans et exerçant ces fonctions dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, s'ils effectuent un minimum de 60 heures mensuelles en moyenne ;

- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans et exerçant ces fonctions dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de 60 heures mensuelles en moyenne.

Sont exclus de ces deux collèges électoraux les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin.

3° Le collège électoral des étudiants comprend les étudiants en cours de scolarité à la date du scrutin.

Article 3


Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Il établit les listes électorales qui sont affichées au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur de l'établissement qui statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 4


Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'un des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales peuvent se porter candidats au titre de ce même collège, sous les réserves suivantes :

- au sein du collège électoral des enseignants, les enseignants qui ne sont pas en charge de fonctions de coordination pour les années sanctionnées par un diplôme ne peuvent être élus à ce titre ;

- au sein du collège électoral des enseignants, les enseinants qui siègent déjà en tant que membres élus à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante ne sont pas éligibles à un autre titre ;

- les agents absents pour grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental ne sont pas éligibles ;

- les personnes qui siègent déjà à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante en tant que membres nommés ne sont pas éligibles.

Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.

Article 5


Les représentants des enseignants, des personnels techniques d'assistance pédagogique et des enseignants coordonnateurs sont élus au scrutin plurinominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.

Article 6


Pour l'élection des représentants des personnels enseignants, des enseignants coordonnateurs et des personnels techniques d'assistance pédagogique, chaque candidat adresse par pli recommandé ou dépose contre récépissé auprès du directeur de l'école, au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin, une déclaration de candidature comportant ses nom, prénom, date de naissance ainsi que l'intitulé exact de sa fonction d'enseignement et son collège électoral. Pour l'élection des représentants des enseignants et des enseignants coordonnateurs, les enseignants coordonnateurs des années sanctionnées par un diplôme doivent en outre préciser le mandat pour lequel ils sont candidats.

Pour l'élection des représentants des étudiants, les listes de candidats comportent autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes de candidats étudiants et professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du directeur de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.

Le directeur de l'établissement publie par voie d'affichage les listes et les noms des candidats remplissant les conditions d'éligibilité au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Les éventuelles réclamations sont adressées au directeur dans un délai de trois jours suivant l'affichage. Le directeur statue dans un délai maximum de trois jours et arrête la liste définitive des candidats.

Si un candidat se désiste après publication des candidatures, il ne peut être remplacé.

Article 7


Le vote a lieu sur place, le jour du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret.

Chaque électeur du collège des enseignants désigne au plus cinq noms parmi les candidats pour représenter les enseignants et au plus trois noms parmi les candidats pour représenter les enseignants coordonnateurs.

Chaque électeur du collège des personnels techniques d'assistance pédagogique vote pour un candidat. Tout bulletin comportant plus d'un nom sera considéré comme nul.

Chaque électeur du collège électoral des étudiants vote, à l'aide d'un seul bulletin de vote, pour une seule liste.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide de bulletins de vote ne comportant ni rature ni signe distinctif.

Le vote par procuration est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin. Le mandataire doit être électeur dans le même collège que le mandant. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. La procuration doit être présentée par le mandataire au moment du vote.

Article 8


Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration, d'un membre de chacun des deux collèges des personnels enseignants et des personnels techniques d'assistance pédagogique, désigné par le directeur parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions, et de deux membres du collège électoral des étudiants désignés par le directeur parmi les étudiants volontaires.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats le jour même.

Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. Le résultat est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal.

Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale et au délégué aux arts plastiques du ministère chargé de la culture.

Article 9


Pour les collèges des enseignants et des personnels techniques d'assistance pédagogique, sont déclarés élus, dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Pour l'élection des représentants des étudiants, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral. Ce quotient est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Les sièges restant à pourvoir sont attribués au plus fort reste.

Pour chaque liste, les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 10


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11


En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.

Article 12


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué aux arts plastiques,

M. Bethenod