J.O. 245 du 19 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17388

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Décision n° 2002-629 du 10 septembre 2002 prononçant une sanction à l'encontre de la société ABsat (Ciné-Palace)


NOR : CSAX0201629S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société ABsat pour le service de télévision Ciné-Palace, d'autre part ;

Vu les délibérations du 26 octobre 1999 et du 17 octobre 2000 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société ABsat en mesure de se conformer aux stipulations des articles 17 et 18 de la convention susvisée ;

Vu la délibération du 13 novembre 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la société ABsat après avoir constaté que les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française atteints au cours de l'exercice 2000 par le service de télévision Ciné-Palace pourraient ne pas être conformes aux textes en vigueur ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 23 du règlement intérieur du CSA, notifié à la société ABsat le 2 juillet 2002 ;

Après avoir entendu le 9 juillet 2002 les représentants de la société ABsat ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux articles 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisés, qui renvoie à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention susvisée que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Ciné-Palace, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la proportion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Ciné-Palace atteint, sur l'ensemble de sa programmation, 15 % ;

Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu l'article 18 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément à l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 susvisé, qui renvoie à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européenne et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression original française ; qu'aux termes de l'article 16 de la convention susvisée que la société ABsat a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Ciné-Palace, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, et notamment l'article 12 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié » ; que l'obligation de respecter les quotas précités résulte également des stipulations de l'article 17 de la convention conclue entre le CSA et ABsat pour le service Ciné-Palace ;

Considérant qu'il ressort des documents transmis par la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée à la diffusion d'oeuvres européennes et d'expression originale française lors de l'exercice 2000 par Ciné-Palace s'est élevée respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 36 % et 29 % de la durée consacrée à la programmation d'oeuvres audiovisuelles ;

Considérant que la société ABsat a ainsi méconnu l'article 17 de la convention susvisée qu'elle a conclue avec le CSA ;

Considérant ainsi qu'aux termes de l'article 26 de la convention susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par la société de l'une des stipulations de la présente convention, infliger une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité de l'infraction : 1° [...] une sanction pécuniaire dont le montant, qui est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par la société, ne pourra dépasser 2 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois ; 2° [la suspension de] la distribution par câble du service ou d'une partie de son programme pour une durée d'un mois au plus » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité du manquement commis, d'autre part, aux avantages susceptibles d'avoir été tirés de ce manquement par la société, il y a lieu de lui infliger, faute pour elle d'avoir respecté les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'impossibilité de prononcer une sanction administrative de caractère pécuniaire si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, il y a lieu, faute pour la société d'avoir respecté le quota de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, de suspendre la diffusion de cette catégorie de programme sur Ciné-Palace ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société ABsat ne devra pas diffuser sur l'antenne de Ciné-Palace d'oeuvres cinématographiques autres qu'européennes ou d'expression originale française durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société ABsat, éditrice du service de télévision Ciné-Palace, pour n'avoir pas respecté les quotas de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, versera au Trésor la somme de 10 000 euros.

Article 2


La société ABsat, éditrice du service de télévision Ciné-Palace, pour n'avoir pas respecté le quota de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, ne diffusera aucune oeuvre cinématrographique autre qu'européenne ou d'expression originale française sur l'antenne de ce service durant une période de sept jours consécutifs avant la fin de l'année 2002.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société ABsat, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis