J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 17 juillet 2002 relative aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance


NOR : INTX0205744C


Paris, le 17 juillet 2002.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine à Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département (métropole et outre-mer), Mesdames et Messieurs les premiers présidents de cour d'appel (pour information), Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près desdites cours, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance (pour information), Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près desdits tribunaux, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale
Référence : décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance.
Le Gouvernement a fait de la sécurité de nos concitoyens une priorité de son action. Il entend mobiliser autour d'elle tous ceux qui peuvent contribuer à améliorer la réponse globale à cette attente légitime et à cette exigence démocratique.
Depuis plusieurs années, ont été développées, au plan local, des modalités diverses d'association de ces acteurs, dans des démarches visant la prévention de la délinquance ou l'articulation des interventions de chacun ; tel est l'objet des conseils communaux de prévention de la délinquance, des contrats locaux de sécurité ou encore des conventions de coordination entre l'Etat (police ou gendarmerie) et les communes lorsqu'elles sont dotées d'une police municipale.
De même, le concept de sécurité partagée, introduit par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, nécessite d'impliquer les acteurs économiques et sociaux concernés par les questions de sécurité.
Pour autant, il est clairement apparu ces dernières années que nos concitoyens s'adressaient prioritairement à leurs maires pour exprimer leurs attentes en matière de sécurité et revendiquer une action collective plus efficace ; en parallèle, les maires se sont montrés de plus en plus désireux de voir reconnue et affirmée leur place dans l'élaboration des différentes réponses aux enjeux de sécurité, d'autant qu'ils sont, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, autorité de police municipale, sous le contrôle du préfet.
La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne et la circulaire du 3 mai 2001 du ministre de l'intérieur ont fixé des orientations visant à mieux assurer l'information des élus municipaux sur les réalités de la délinquance dans leurs communes, sur les réponses et stratégies des forces de sécurité, avec le souci de mieux conjuguer les efforts de chacun au service de la sécurité.
Sur cette base, un rapprochement s'est opéré en vue du recueil des attentes et des préoccupations des élus locaux, qui pourtant ne répond qu'imparfaitement aux attentes de ces derniers.
C'est pourquoi, afin de mieux répondre à la demande exprimée par les maires, une quadruple orientation a été retenue par le Gouvernement :
- tout d'abord, accentuer la logique d'implication des élus dans l'élaboration des priorités de l'action collective pour une meilleure sécurité et dans l'organisation des stratégies des multiples acteurs concernés ;
- dans le même esprit, assurer et améliorer l'information spontanée et régulière des maires par les services de l'Etat sur les actes de délinquance commis dans leurs communes et sur les actions mises en oeuvre ;
- simplifier le nombre et la nature des structures de concertation et de coordination qui existent aujourd'hui pour traiter de la prévention de la délinquance, de l'élaboration et du suivi des contrats locaux de sécurité, de l'échange d'informations et de la coordination des différents intervenants ;
- enfin, consolider, au niveau départemental, la mobilisation, sous l'autorité conjointe des préfets et procureurs de la République, des différents services de l'Etat qui doivent être impliqués dans la lutte contre les différentes formes de délinquance, les services de police et de gendarmerie en tout premier lieu naturellement, mais aussi les services des douanes et les services fiscaux, particulièrement utiles dans la lutte contre les différents trafics et contre l'économie souterraine.
Pour concrétiser ces objectifs, le décret visé en référence prévoit la création :
- de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, au niveau communal ou intercommunal, appelés à se substituer notamment aux conseils communaux de prévention de la délinquance au plus tard le 1er octobre prochain ;
- de conseils départementaux de prévention appelés à se substituer aux conseils départementaux de prévention de la délinquance dans les mêmes conditions ;
- d'un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- de conférences départementales de sécurité.

I. - Les conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance
1. Rôle du conseil local

Son objectif premier est de répondre à la demande des maires d'être mieux impliqués dans les questions de sécurité et plus écoutés dans l'expression des attentes de leurs concitoyens comme de leurs propres préoccupations.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) doit constituer le lieu habituel et naturel d'organisation des collaborations et coopérations qui mobilisent les acteurs de l'Etat et des collectivités territoriales (polices municipales, ALMS, travailleurs sociaux, autorités organisatrices de transports...), ceux du secteur économique (bailleurs, entreprises exploitantes de transports, commerçants...) ou encore du secteur social, qui contribuent à développer des actions de prévention par la culture, les loisirs ou le sport.
Dans un souci de simplification, il est prévu que le conseil devienne le lieu unique au sein duquel s'organisent la réflexion et l'action conduites au titre du contrat local de sécurité ou de la prévention de la délinquance, en substitution des conseils ou comités spécifiques à l'animation de ces actions (comités de suivi des contrats locaux de sécurité et conseils communaux de prévention de la délinquance).
C'est pourquoi le nouveau décret met fin à l'existence des conseils communaux de prévention de la délinquance mis en place par le décret no 92-343 du 1er avril 1992.
De même, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance doit dorénavant constituer l'enceinte normale d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation des contrats locaux de sécurité au lieu et place des actuels comités de suivi des contrats locaux de sécurité.
La signature des contrats locaux de sécurité reste de la compétence des autorités ou responsables des institutions ou organismes parties au contrat. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a, en revanche, un rôle naturel de proposition, d'animation et de mise en oeuvre de ces contrats.
Le conseil sera ainsi le cadre de l'expression concertée des priorités autour desquelles doivent se mobiliser les différents acteurs, avec la définition périodique d'objectifs à atteindre et l'échange d'informations sur les conditions d'intervention de chacun pour y parvenir. Pour autant, la nature et les modalités d'engagement des moyens des services de l'Etat et des collectivités locales restent sous la responsabilité des autorités concernées.
Le conseil constitue l'instance de réflexion et d'élaboration des stratégies coordonnées de lutte contre la délinquance, au service de laquelle doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés, dans le respect des prérogatives de chacun.
Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population. Il les exprime en tenant compte de la spécificité de chacun des quartiers ou des secteurs géographiques qui composent son ressort territorial.
Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat des actions de prévention existantes et définit des objectifs et actions coordonnés, dont il suit l'exécution.
Il lui appartient également d'encourager les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes et la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération, ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion favorisant la prévention de la récidive.

2. Ressort territorial du conseil local

La décision de création d'un conseil local communal appartient au conseil municipal.
Un conseil local peut regrouper plusieurs communes, le cas échéant en y associant un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance. Il est alors créé par délibérations concordantes des assemblées compétentes, sans qu'il soit nécessaire de créer à cet effet un nouvel établissement public de coopération.
Le choix du ressort territorial doit combiner plusieurs exigences fondamentales, au premier rang desquelles celle d'apporter la meilleure réponse au souhait de chaque maire de s'impliquer dans la démarche et de jouer un rôle efficient dans celle-ci ; mais il convient aussi de tenir compte de l'effectivité et de l'acuité des enjeux de sécurité de chaque commune, ainsi que de l'organisation de chacun des services de sécurité concernés de l'Etat et de leur capacité à participer activement à plusieurs instances de concertation.
A cet égard, il paraît utile de distinguer entre les secteurs à dominante rurale et les secteurs urbains pour tendre vers une implantation efficiente des CLSPD.
En secteur à dominante rurale, il convient de tenir compte de l'organisation de la gendarmerie nationale et de l'implantation de ses brigades, en les combinant avec la géographie de l'intercommunalité et des bassins de vie, pour éviter une multiplication, qui ne serait ni nécessaire ni efficace, de CLSPD, qui n'auraient en fait qu'une existence et une utilité très relatives.
Dans le secteur urbain et périurbain, l'implantation des CLSPD, tout en répondant à l'objectif premier d'implication des maires, doit également tenir compte des réalités d'une délinquance de plus en plus mobile, de l'organisation des services de police et unités de gendarmerie, qui très souvent dépasse le cadre d'une seule commune ; il en est de même de l'existence de structures de coopération intercommunale et de la dynamique d'agglomération, qui sont fortement présentes dans la mise en oeuvre de la politique de la ville et de certaines politiques sectorielles, dans le domaine des transports ou du logement par exemple.
Aussi, il appartiendra aux préfets de procéder à la nécessaire concertation avec les élus locaux, afin que l'implantation des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance soit marquée par un fort souci de cohérence et d'efficacité.
Il sera notamment tenu compte du niveau et des caractéristiques de la délinquance, de sa mobilité dans la zone concernée, des structures de coopération intercommunale existantes ou envisagées, de l'existence de contrats locaux de sécurité communaux ou intercommunaux et du ressort territorial des conseils communaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance existants. Vous veillerez à ce que les caractéristiques de la délinquance prises en compte pour décider la création d'un CLSPD soient actualisées.
Enfin, il sera soigneusement tenu compte de l'organisation territoriale respective de la police et de la gendarmerie nationales.
Par ailleurs, eu égard aux spécificités de leur organisation administrative, pour Lyon et Marseille, pourra être retenue la possibilité de créer, outre un conseil communal, un conseil au niveau d'un ou plusieurs arrondissements.
Compte tenu de son statut spécifique, la ville de Paris fait l'objet d'un titre particulier dans le décret, dont le contenu est évoqué au III ci-après.

3. Composition et présidence du conseil local
Présidence du conseil local

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire, dans le cas d'un conseil communal. Dans le cas d'un conseil intercommunal, il est présidé par le maire d'une commune membre ou, le cas échéant, par le président de l'EPCI membre.

Composition du conseil local

Elle reflète l'engagement des différentes parties concernées par les questions de sécurité et de prévention au niveau local : élus locaux, représentants de l'Etat, personnalités représentant les organismes directement concernés par ces questions.
Le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, sont membres de droit du conseil local, qui est composé, par ailleurs, de trois collèges :
- le premier est composé d'élus. Dans le cas d'un conseil communal, ces élus sont désignés par le maire. Dans le cas d'un conseil intercommunal, les élus sont désignés conjointement par les maires des communes membres ; si un EPCI ayant dans son champ de compétences les questions de prévention est membre de ce conseil local intercommunal, le président dudit EPCI est membre du conseil local. Dans tous les cas, peuvent être utilement nommés des membres du conseil général, celui-ci étant compétent en matière sociale et donc de prévention ;
- le deuxième collège est composé de chefs de services de l'Etat ou leurs représentants, et, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le préfet. A ce titre, doivent être notamment représentés les services de la police et de la gendarmerie nationales, mais aussi ceux de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pleinement intéressés à ces questions ;
- les membres du troisième collège sont désignés par le président du conseil local. Il s'agit de représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance et d'associations oeuvrant dans le domaine de la prévention ou de l'aide aux victimes. Il apparaît à cet égard souhaitable de suggérer au président des conseils locaux de désigner, outre des responsables associatifs, des représentants des autorités organisatrices de transports et des entreprises exploitantes, des bailleurs sociaux, des éducateurs sociaux ou assistants de service social.
Afin d'assurer une représentation satisfaisante des différentes expériences et approches, aucun collège ne devra à lui seul représenter plus de la moitié des effectifs du conseil local.

4. Fonctionnement du conseil local

Le conseil se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit en outre de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Son secrétariat est assuré sous l'égide du président.
Le conseil local élabore et vote son règlement intérieur. Celui-ci détermine notamment les conditions dans lesquelles le conseil peut se réunir en formation restreinte et les questions sur lesquelles peuvent être prises des décisions dans cette configuration. Sa composition tripartite doit être respectée dans cette formation. La formation restreinte peut notamment constituer la structure de suivi des contrats locaux de sécurité.

5. Information des maires

Même lorsqu'ils n'ont pas mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et a fortiori lorsqu'ils l'ont fait, les maires souhaitent être informés des actes de délinquance commis dans leurs communes et des actions entreprises par les forces de sécurité pour les combattre. Ce sont souvent eux qui recueillent le désarroi de la population, ou, plus simplement, qui sont sollicités pour avoir des explications.
L'article 4 du décret visé en référence consacre ce droit à l'information des maires ou des présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent.
L'obligation ainsi faite aux services de l'Etat sera remplie dans le respect des principes suivants :
- l'information doit venir spontanément et régulièrement des services de l'Etat. Les maires ne doivent pas en permanence être obligés de solliciter ces services pour avoir des informations sur les actes de délinquance commis dans leur commune ;
- l'information doit porter sur les moyens disponibles et sur les actions entreprises. S'agissant des moyens, au moins une fois par an, les maires sont, comme l'est de son côté le conseil local de sécurité, informés par le représentant de l'Etat de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans leur commune ;
- lorsqu'un acte de délinquance particulièrement grave, ou susceptible de répercussions sur la vie locale, se produit dans une commune, les services de l'Etat doivent veiller à en informer très rapidement le maire ;
- enfin, il va de soi que les informations ainsi communiquées ne doivent pas méconnaître le secret des enquêtes et de l'instruction. Il s'ensuit que l'information du maire ne peut pas aller jusqu'à la communication du nom des personnes suspectées ou mises en cause.
Le décret crée par ailleurs une obligation d'informer régulièrement le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou de l'évolution de la délinquance dans son ressort territorial.

II. - Le conseil départemental de prévention

Dans le domaine de la prévention, un conseil départemental de prévention est créé et se substitue au conseil départemental de prévention de la délinquance mis en place par le décret no 92-343 du 1er avril 1992.

1. Rôle du conseil départemental de prévention

Il a un double rôle d'analyse et de proposition :
- il examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département, établi par la conférence départementale de sécurité ;
- il dresse chaque année un bilan de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de prévention ainsi que de celle des organismes et institutions oeuvrant dans ce domaine ;
- il fait toutes propositions qui apparaissent utiles, en matière de prévention, aux institutions publiques compétentes dans ce domaine ainsi qu'aux organismes privés concernés par ces questions.
La prévention de la réitération des actes délinquants doit à cet égard faire l'objet d'une attention toute particulière. Ainsi, le conseil départemental de prévention encourage-t-il les initiatives favorisant notamment la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Par ailleurs, il encourage tout projet permettant d'améliorer l'accueil et le suivi des victimes.
Le préfet et le procureur de la République doivent informer deux fois par an le conseil départemental de prévention des activités et des travaux conduits par la conférence départementale de sécurité définie à l'article 14 du décret et évoquée au IV de la présente circulaire. Ils peuvent à cette occasion se faire assister par les chefs de services concernés.

2. Composition du conseil départemental de prévention

La présidence est assurée par le préfet.
Le président du conseil général et le procureur de la République, désigné par le procureur général en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, en assurent la vice-présidence.
Le conseil comprend en outre quatre collèges :
- le premier est composé d'élus : membres du conseil général, désignés par cette assemblée, et présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut, maires, désignés par le préfet en concertation avec les associations de maires du département ;
- le deuxième collège est composé de magistrats, parmi lesquels doivent figurer :
- le président du tribunal de grande instance, désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département ;
- un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés respectivement par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance, ou d'un tribunal désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département ;
- le troisième collège est composé de fonctionnaires :
- de l'Etat, désignés par le préfet, parmi lesquels doivent figurer les chefs de services mentionnés par le décret ; pourront être désignés également le trésorier-payeur général ou son représentant et le sous-préfet ville ;
- du département, intervenant dans le secteur social et celui de la prévention, désignés par le président du conseil général ;
- le quatrième est composé de personnalités qualifiées et de représentants des organismes des secteurs économique et social concernés par les questions de prévention de la délinquance et de toxicomanie. A ce titre, il est souhaitable de prévoir une représentation des bailleurs sociaux, ainsi que des autorités organisatrices de transports et des entreprises exploitantes. Ces personnalités sont désignées conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Le président peut, par ailleurs, en fonction de l'ordre du jour, faire appel à toute personne qualifiée, à titre d'expert, en raison de son implication et de son engagement en matière de prévention.
Le décret ne fixe pas le nombre des membres de chaque collège. La composition en est déterminée par le préfet après concertation avec le président du conseil général et le procureur de la République.
La désignation nominative des membres du conseil fait l'objet d'un arrêté préfectoral.

3. Fonctionnement du conseil départemental
de prévention

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il appartient au président de fixer les conditions de création et de fonctionnement d'un bureau pour assurer la permanence des activités du conseil.

III. - Le conseil parisien de sécurité
et de prévention de la délinquance
1. Rôle du conseil parisien

Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance cumule les missions des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention, telles qu'elles sont définies aux articles 1er, 4, 6 et 7 du décret.

2. Composition du conseil parisien

La présidence est assurée conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Il comprend en outre quatre collèges, sur les mêmes bases que les conseils départementaux de prévention et dont la composition est prévue par l'article 12 du décret. S'agissant du quatrième collège, une attention particulière sera portée à la représentation tant des bailleurs sociaux que du Syndicat des transports d'Ile-de-France et des entreprises exploitantes.

3. Fonctionnement du conseil parisien

Le conseil parisien se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe du préfet de police, du maire de Paris et du procureur de la République.
Ces mêmes autorités arrêtent conjointement l'ordre du jour sur lequel le conseil parisien délibère.

IV. - La conférence départementale de sécurité

L'expérience acquise dans la coordination de l'action des différents services de l'Etat, ceux de sécurité notamment, sous l'égide conjointe du préfet et du procureur de la République s'est révélée tout à fait fructueuse, que ce soit à l'occasion de l'élaboration des plans départementaux de sécurité, de l'organisation des actions ciblées de lutte contre les trafics et l'économie souterraine ou encore de la mise en oeuvre des groupes locaux de traitement de la délinquance.
Au moment où l'Etat mobilise encore plus fortement tous ses services pour lutter contre toutes les formes de délinquance, et cela au plus haut niveau avec la création d'un Conseil de sécurité intérieure présidé par le Président de la République, au moment où s'organisent et se mettent en action les groupements d'intervention régionaux, il convient de renforcer et de formaliser cette dynamique essentielle.
Dans cette logique, est créée une conférence départementale de sécurité. Cette création met un terme aux activités de la conférence départementale d'action publique.

1. Rôle de la conférence départementale de sécurité

Dispositif à vocation prioritairement opérationnelle, la conférence départementale de sécurité doit s'attacher à ce que les actions qu'elle impulse soient en permanence adaptées aux circonstances de temps et de lieu, aux évolutions de la délinquance et des manifestations de l'insécurité.
La conférence a pour missions prioritaires :
- la déclinaison territoriale des orientations décidées par le Gouvernement en matière de sécurité intérieure ;
- la détermination des orientations et la mise en oeuvre cohérente de l'action des différents services pour améliorer la sécurité ;
- l'animation de la lutte contre les trafics et l'économie souterraine, c'est-à-dire le choix de cibles précises et les conditions d'engagement des différents services comme de l'appel au concours des groupes d'intervention régionaux ;
- le suivi des activités des différents conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- la tenue de tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et l'évaluation des résultats des actions engagées. A ce sujet, il convient de préciser que des tableaux de bord spécifiques ont été fréquemment élaborés par les services de police et de gendarmerie ; les services de sécurité publique utilisent ainsi une batterie d'indicateurs d'activités et de résultats récemment mise en oeuvre. Des instructions vous seront adressées ultérieurement sur les modalités d'harmonisation des tableaux de bord actuellement propres à chaque service.
La conférence établit le rapport annuel sur l'état de la délinquance, qui est adressé au conseil départemental de prévention.

2. Composition de la conférence départementale
de sécurité

Elle est présidée de façon conjointe par le préfet et le procureur de la République, désigné par le procureur général en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département.
Sa composition est très précisément définie par le décret.
Les membres permanents sont, outre les responsables des forces de sécurité et le ou les procureurs de la République exerçant dans le département, des chefs des services de l'Etat concernés par les questions de sécurité. L'efficacité de la lutte contre la délinquance exige que ces responsables siègent régulièrement et personnellement à la conférence départementale de sécurité.
En outre, la conférence peut faire appel, en tant que de besoin, à des représentants d'autres services de l'Etat concernés par des aspects plus particuliers des questions de sécurité.
Enfin, en fonction de l'ordre du jour, il peut être fait appel, à titre d'experts, à des personnalités particulièrement compétentes ou engagées dans les domaines relatifs à la sécurité.
Vous noterez que le décret a prévu la possibilité que la conférence consacre des séances de travail spécifiques à l'examen de situations territoriales particulières, et cela notamment en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département.
Compte tenu de son caractère opérationnel, la conférence doit se réunir selon une périodicité au moins trimestrielle.


3. A Paris, la composition de la conférence est adaptée pour tenir compte de l'organisation propre à la capitale, dans les conditions prévues par l'article 17 du décret.

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La création des structures locales et départementales de coopération et de coordination décrites dans la présente circulaire, associant tous les acteurs concernés par les questions de sécurité et de prévention, est l'un des dispositifs essentiels de l'ensemble des mesures prises par l'Etat afin de lutter, avec toute l'efficacité nécessaire, contre la délinquance sous toutes ses formes.
Il est attendu des autorités destinataires des présentes instructions qu'elles s'impliquent fortement pour mettre en oeuvre, à leur niveau, ces dispositions et donner aux structures créées le dynamisme voulu.
Aussi convient-il de mettre en place sans délai la conférence départementale de sécurité.
Concernant les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et les conseils départementaux de prévention, la concertation avec les élus devra être rapidement engagée, afin de prévoir l'implantation géographique la plus efficiente des conseils locaux, d'en établir la composition, notamment pour ce qui concerne la représentation des services de l'Etat, et de procéder à la désignation des membres du conseil départemental de prévention.
Vous voudrez bien rendre compte, dans le mois qui suit, sous le timbre du ministère dont vous relevez, des dispositions que vous aurez prises à cet effet.

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian

Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo