J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance


NOR : INTX0205743D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de l'outre-mer, du ministre délégué aux libertés locales et du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2215-2, L. 2512-15 et L. 2512-16-1, modifiés par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne,
Décrète :

TITRE Ier
LES CONSEILS LOCAUX DE SECURITE
ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE


Art. 1er. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés.
Il favorise l'échange d'informations concernant les attentes de la population, qu'il exprime en tenant compte de la spécificité des quartiers, et peut définir des objectifs à atteindre grâce à l'intervention coordonnée des différents partenaires. La nature et les modalités d'engagement des moyens des services de l'Etat, notamment de la police et de la gendarmerie, et des collectivités restent toutefois de la seule responsabilité des autorités concernées.
Au titre de la prévention de la délinquance, le conseil dresse le constat des actions de prévention existantes et définit des actions et objectifs coordonnés dont il suit l'exécution. Il encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes, la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et à l'incarcération ainsi que des mesures sociales, sanitaires et d'insertion favorisant la prévention de la récidive.
Le conseil local participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du contrat local de sécurité. Il en assure le suivi, éventuellement en formation restreinte dans les conditions prévues à l'article 3.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut prendre en charge le suivi des contrats locaux de sécurité conclus antérieurement à la date de publication du présent décret.


Art. 2. - Toute commune peut créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Deux ou plusieurs communes, avec, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance, peuvent, dans les mêmes conditions et par délibérations concordantes, créer un conseil intercommunal qui exerce, pour l'ensemble des communes concernées, les missions d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
La décision de création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tient compte :
- du niveau et des caractéristiques de la délinquance, notamment de son degré de mobilité dans la zone agglomérée concernée ;
- de l'organisation territoriale respective de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- des structures de coopération intercommunale existantes ou envisagées ;
- de l'existence de contrats locaux de sécurité communaux ou intercommunaux ;
- du ressort territorial des conseils communaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance existant à la date de publication du présent décret.
Pour Lyon et Marseille, un conseil peut être créé à l'échelon d'un ou de plusieurs arrondissements.


Art. 3. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, le maire d'une commune membre, ou, le cas échéant, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Outre son président, ainsi que le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, qui sont membres de droit, les membres du conseil sont répartis en trois collèges :
- le premier est composé, dans le cas d'un conseil communal, d'élus désignés par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, d'élus désignés conjointement par les maires des communes membres, ainsi que, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le deuxième est composé de chefs des services de l'Etat, ou leurs représentants, désignés par le préfet. Sont notamment représentés à ce titre les services de la police et de la gendarmerie nationales. Le préfet peut également désigner, en concertation avec le procureur de la République, des personnalités qualifiées ;
- le troisième est composé de représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance, de responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la prévention, de la sécurité, ou de l'aide aux victimes. Ces membres sont désignés par le président, en accord, le cas échéant, avec les autorités ou organismes dont ils relèvent.
Aucun de ces trois collèges ne peut à lui seul représenter plus de la moitié du nombre total des membres du conseil.
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il peut se réunir en formation restreinte dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le secrétariat du conseil est assuré sous l'autorité du président.


Art. 4. - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé régulièrement, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie, de l'état, des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans son ressort territorial.
Les maires sont informés sans délai des actes graves de délinquance commis dans leur commune. Au moins une fois par an, ils sont également informés, comme le conseil local de sécurité, de l'ensemble des moyens mis en oeuvre par l'Etat dans la commune.

TITRE II
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION


Art. 5. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de prévention présidé par le préfet.
Le président du conseil général, ou son représentant, et le procureur de la République, désigné par le procureur général en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, en sont les vice-présidents.


Art. 6. - Le conseil départemental de prévention :
- examine chaque année un rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par la conférence départementale de sécurité ;
- fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés concernés par la prévention de la délinquance ;
- encourage les initiatives de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département et facilite les échanges sur les expériences conduites en la matière ;
- dresse chaque année, en matière de prévention de la délinquance, un bilan de l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi que des divers organismes et institutions oeuvrant en ce domaine.


Art. 7. - Le préfet, assisté en tant que de besoin par les chefs de service concernés, et le procureur de la République informent deux fois par an le conseil départemental de prévention des activités et travaux conduits par la conférence départementale de sécurité définie à l'article 15.


Art. 8. - Outre le préfet, le président du conseil général et le procureur de la République, les membres du conseil départemental de prévention sont répartis en quatre collèges :
- le premier est composé, d'une part, de membres du conseil général désignés par cette assemblée, d'autre part, de présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, communaux ou intercommunaux, ou, à défaut, de maires, désignés par le préfet en concertation avec les associations de maires du département ;
- le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de grande instance, désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, ainsi qu'un juge d'application des peines et un juge des enfants désignés respectivement par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance, ou d'un tribunal désigné par le premier président de la cour d'appel en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département. ;
- le troisième est composé, d'une part, de représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et, d'autre part, de représentants des services du département intervenant dans le secteur social et celui de la prévention, désignés par le président du conseil général. Sont notamment représentés, au titre des services de l'Etat, ceux de la police et de la gendarmerie nationales, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire ;
- le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant notamment dans les secteurs de l'économie, des transports et du logement social, ainsi que de représentants d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Après concertation avec le président du conseil général et le procureur de la République, le préfet détermine la composition de chacun des collèges ; il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert.


Art. 9. - Le conseil départemental de prévention se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci.

TITRE III
LE CONSEIL PARISIEN DE SECURITE
ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE


Art. 10. - Il est créé à Paris un Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, chargé des missions prévues aux articles 1er, 4, 6 et 7 ci-dessus et régi par les dispositions du présent titre.


Art. 11. - Le Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance est placé sous la présidence conjointe du préfet de police, du maire de Paris et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.


Art. 12. - Outre le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ou leurs représentants, les membres du Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance sont répartis en quatre collèges :
- le premier est composé de conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris ;
- le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de grande instance de Paris, ou son représentant, un juge de l'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris ;
- le troisième est composé de fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet de police, du recteur de l'académie de Paris ou son représentant, du directeur régional des services pénitentiaires et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, ainsi que de fonctionnaires de la ville de Paris désignés par son maire ;
- le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant notamment dans les secteurs de l'économie, des transports et du logement social, ainsi que de représentants d'associations ou d'organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le préfet de police et le maire de Paris.
Après concertation avec le maire de Paris et le procureur de la République, le préfet de police détermine la composition de chacun des collèges ; il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.


Art. 13. - Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit sur convocation conjointe du préfet de police, du maire de Paris et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté conjointement par ceux-ci.


Art. 14. - En vue d'assurer le suivi des contrats de sécurité d'arrondissements, il peut être créé, dans les arrondissements, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris, en concertation avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

TITRE IV
LA CONFERENCE
DEPARTEMENTALE DE SECURITE


Art. 15. - Il est créé dans chaque département une conférence départementale de sécurité placée sous la présidence conjointe du préfet et du procureur de la République. En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département, chacun des procureurs de la République est membre de la conférence, l'un d'entre eux étant désigné par le procureur général pour en assurer la présidence conjointe.
La conférence départementale de sécurité a pour rôle :
- de mettre en oeuvre dans le département les orientations et les décisions du Gouvernement en matière de sécurité intérieure ;
- d'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens ;
- d'animer la lutte contre les trafics, l'économie souterraine et les violences urbaines et de proposer les conditions d'engagement des différents services, dont le groupe d'intervention régional, dans le respect de leurs compétences propres ;
- de suivre les activités des différents conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- de tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
- d'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention.
Le secrétariat de la conférence départementale est assuré à la diligence du préfet.
La conférence départementale de sécurité se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut consacrer des séances à l'examen de situations territoriales spécifiques, notamment en cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département.


Art. 16. - Outre le préfet et le ou les procureurs de la République, la conférence départementale de sécurité comprend :
- le trésorier-payeur général ;
- l'inspecteur d'académie ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- le directeur départemental des renseignements généraux ;
- le directeur du service régional de police judiciaire ;
- le directeur régional de la police aux frontières ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- le commandant de la section de recherche de la gendarmerie nationale ;
- le directeur régional des douanes ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Sont associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour, les autres chefs de services de l'Etat concernés par celui-ci, et notamment le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental de la jeunesse et des sports.
En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert.


Art. 17. - A Paris, les compétences attribuées au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet de police.
Dans la composition de la conférence départementale de sécurité de Paris, le trésorier-payeur général est remplacé par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, l'inspecteur d'académie par le directeur de l'académie de Paris, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des renseignements généraux, le directeur du service régional de police judiciaire et le directeur du service régional de la police aux frontières par les directeurs des services actifs de la préfecture de police, le directeur régional des douanes par le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 18. - Les conseils départementaux de prévention et les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance se substituent, au fur et à mesure de leur création et au plus tard à la date du 1er octobre 2002, aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance existant à la date de publication du présent décret.


Art. 19. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception du titre III.
Pour son exécution à Mayotte, l'article 16 est ainsi rédigé :
« Outre le préfet et le procureur de la République, la conférence départementale de sécurité comprend :
- le trésorier-payeur général ;
- le vice-recteur ;
- le directeur de la sécurité publique ;
- le chef du service des renseignements généraux ;
- le chef du service de la police aux frontières ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mayotte ;
- le directeur des services fiscaux ;
- le chef du service des douanes ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Sont associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour, les autres chefs de service de l'Etat à Mayotte, et notamment le directeur de l'équipement, le directeur de l'action sanitaire et sociale et le chef du service des affaires maritimes.
En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert. »


Art. 20. - Le décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance est abrogé au 1er octobre 2002.


Art. 21. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer, le ministre des sports, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre des sports,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine,
Jean-Louis Borloo