J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 juin 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0201025A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 746 en date du 3 avril 2002 et 747 en date du 30 avril 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le texte de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1. Le texte actuel de l'article 221-II-1/03-4 intitulé « Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes » est remplacé par le texte suivant :

« Article 221-II-1/03-4
« Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes

« 1o Un dispositif de remorquage d'urgence doit être installé à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes d'un port en lourd d'au moins 20 000 tonnes.
« 2o A bord des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :
« 1. Les dispositifs de remorquage d'urgence doivent pouvoir être déployés rapidement à tout moment sans faire appel à la source d'énergie principale du navire à remorquer et doivent pouvoir être accrochés facilement au navire remorqueur. Au moins un des dispositifs de remorquage d'urgence doit être installé au préalable de façon à pouvoir être déployé rapidement ; et
« 2. Les dispositifs de remorquage d'urgence installés à l'avant et à l'arrière doivent être d'une résistance appropriée, compte tenu des dimensions et du port en lourd du navire ainsi que des forces escomptées dans des conditions météorologiques défavorables. L'administration doit approuver la conception, la construction et la mise à l'essai de prototypes des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant compte des directives élaborées par l'organisation.
« 3. L'administration doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage d'urgence des navires-citernes construits avant le 1er juillet 2002 en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. »
2. Un nouvel article 221-II-1/03-5 intitulé « Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante » est inséré à la suite de l'actuel article 221-II-1/03-4. Ce nouvel article est libellé comme suit :
« Article 221-II-1/03-5
« Installation de matériaux neufs contenant de l'amiante

« 1o La présente règle s'applique aux matériaux utilisés dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l'équipement qui sont visés par la présente convention.
« 2o Dans le cas de tous les navires, il est interdit d'installer des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante, sauf pour :
« 1. Les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs à palettes et dans les pompes rotatives à vide à palettes ;
« 2. Les joints et garnitures d'étanchéité utilisés pour la circulation des fluides lorsque, à des températures élevées (dépassant 350 oC) ou à des pressions élevées (dépassant 7 x 106 Pa), il y a un risque d'incendie, de corrosion ou de toxicité ; et
« 3. Les dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1 000 oC. »
3. L'article 221-II-1/43 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires de charge » est modifié comme suit :
« A l'alinéa 2.2.5, supprimer le mot : « et ».
« A l'alinéa 2.2.6, remplacer le mot : « moteurs » par les mots : « moteurs, et ».
« Ajouter le nouvel alinéa 2.2.7 ci-après à la suite de l'alinéa 2.2.6 :
« 7. De toutes les chambres des pompes à cargaison des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date. »
4. Le texte du chapitre 221-II-2 intitulé « Construction. - Protection contre l'incendie, détection de l'incendie et extinction de l'incendie » est remplacé par le texte en annexe au présent arrêté (1).
5. Le texte du chapitre 221-V intitulé « Sécurité de la navigation » est remplacé par le texte en annexe au présent arrêté (1).
6. Dans l'article 221-IX/01 intitulé « Définitions », au paragraphe 8, la référence « 221-X/01.2 » est remplacée par la référence « 221-X/01 ».
7. Dans l'article 221-IX/03 intitulé « Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité », à la fin de l'actuel paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée :
« Aux fins de la présente règle, les prescriptions du code doivent être considérées comme obligatoires. »
8. Dans l'article 221-IX/06 intitulé « Vérification et contrôle », dans l'actuel paragraphe 2, le membre de phrase suivant est supprimé :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente règle. »
9. L'actuel paragraphe 3 de l'article 221-IX/06 est supprimé.
10. Dans l'article 221-IX/01 intitulé « Définitions », l'actuel paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« Aux fins du présent chapitre :
« 1. Recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994 :
« (Recueil HSC 1994) désigne le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36(63), tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements au recueil des articles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
« Recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 :
« (Recueil HSC 2000) désigne le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97(73), tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements au recueil des articles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »
11. L'actuel paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Un engin à grande vitesse est un engin capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à :
3,7 D0,1 667

dans cette formule : D = volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m3),
à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet de sol. »
12. Les actuels paragraphes 3 et 4 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 et 5.
13. A l'alinéa 2 du paragraphe renuméroté 5, l'expression « 1 % » est remplacée par l'expression « 3 % ».
14. Dans l'article 221-X/02 intitulé « Application », la date du « 1er janvier 1996 » est remplacée à deux reprises au paragraphe 2 par la date du « 1er juillet 2002 ».
15. Dans l'article 221-X/03 intitulé « Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse », l'actuel paragraphe 1 est remplacé par le nouveau paragraphe 1 suivant :
« 1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :
« 1o Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. Aux fins de la présente règle, les prescriptions de ce recueil sont considérées comme étant obligatoires.
« 2o Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil, est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. »


Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Ce texte fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, éditions Documents administratifs no 8.