J.O. Numéro 161 du 12 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juillet 2002 fixant les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2001


NOR : SANS0222282A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 138-10 et suivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 juin 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2001 sont les suivants :
1. Montant des chiffres d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale par l'ensemble des entreprises redevables :
Année 2000 : 6 107 212,84 Euros ;
Année 2001 : 7 468 645,68 Euros ;
2. Taux de progression de ce chiffre d'affaires : 22,29 % ;
3. Taux « K » prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale : 3 % ;
4. Montant total de la contribution après application du barème : 815 590,70 Euros ;
5. Montant total de chacune des trois parts de la contribution :
Part prévue au a de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 244 677,21 Euros ;
Part prévue au b de l'article 138-11 du code de la sécurité sociale : 326 236,28 Euros ;
Part prévue au c de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 244 677,21 Euros ;
6. Somme des progressions des chiffres d'affaires hors taxes entre 2000 et 2001 supérieures au taux « K », déclarées par les entreprises redevables de la part b de la contribution : 1 566 393,21 Euros ;
7. Montant total de la contribution versée au 1er décembre 2001 par les entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale : 0 Euros.


Art. 2. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2002.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy